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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2021, n° OP 20-3103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Thomas ; THOMAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653829 ; 000739003 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20203103 |
Sur les parties
| Parties : | GULLANE (THOMAS) Ltd (Royaume-Uni) c/ XPLORAIR TECHNOLOGIES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3103 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société XPLORAIR TECHNOLOGIES (société à responsabilité limitée) a déposé le 5 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 829 portant sur la dénomination THOMAS. Le 24 août 2020, la société Gul ane (Thomas) Limited (personne morale de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne THOMAS, déposée le 5 février 1998, enregistrée sous le n° 739003 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « jouets ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « jeux ; jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination THOMAS, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination THOMAS, ci-dessous reproduite : THOMAS La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Les deux signes sont pareil ement composés du prénom THOMAS, la présentation du signe contesté en majuscules et minuscules constituant une différence insignifiante pouvant passer inaperçue pour le consommateur. La dénomination contestée THOMAS est donc identique à la marque antérieure THOMAS. . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée THOMAS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « jouets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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