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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | The Little Chef box ; LITTLE CHEF ; little chef |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4631666 ; 008600348 ; 013914064 |
| Référence INPI : | O20203104 |
Sur les parties
| Parties : | HYBRID DINING Ltd (Royaume-Uni) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3104
11 mars 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE
Mme A L a déposé, le 10 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4631666 portant sur le signe verbal THE L C BOX.
Le 24 août 2020, la société Hybrid Dining Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque complexe de l’Union européenne déposée le 7 avril 2015 et enregistrée sous le n° 13914064, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale de l’Union européenne LITTLE CHEF déposée le 7 octobre 2009 et renouvelée sous le n° 8600348, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Par ailleurs, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit.
II.- DECISION
Sur le fondement de la marque n° 13914064
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « services de bars ; services hôteliers ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); Services de restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars et hôtels, services de bars et de restauration; Services de réservation de restaurants; Services de logement en motel; Services de réservations pour hôtels et motels; Services de location de chambres; Hébergement temporaire ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services de bars ; services hôteliers » sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à accueillir des personnes retraitées en leur dispensant les soins nécessaires, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation); Services de restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars et hôtels, services de bars et de restauration; Services de logement en motel; Services de location de chambres; Hébergement temporaire » de la marque antérieure invoquée, qui correspondent à des prestations de préparation et de mise à disposition de plats et de boissons et à des prestations d’hébergement temporaire.
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans l’accueil et le soin des personnes retraitées pour les premiers, professionnels de la restauration, de l’hôtellerie ou de la location immobilière pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le pulbic n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part constituée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs, le tout présenté en couleurs.
Les signes ont en commun les éléments verbaux LITTLE CHEF, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux THE et BOX dans le signe contesté et celle d’éléments figuratifs dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux LITTLE CHEF communs aux deux signes apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
Les éléments verbaux L C apparaissent dominants dans les deux marques en présence.
Dans la marque antérieure, les éléments figuratifs ne viennent pas altérer le caractère essentiel des éléments verbaux LITTLE CHEF, seuls éléments par lesquels cette marque sera lue et communiquée oralement.
De même, dans le signe contesté, les éléments verbaux LITTLE CHEF présentent un caractère essentiel, le terme anglais THE étant traduit par l’article défini « le » et dès lors simplement perçu comme venant mettre en exergue les termes qui le suivent. Le terme BOX sera considéré comme descriptif car il renvoie au mode de commercialisation de produits et de services sous la forme d’une offre groupée, couramment appelée « box » dans le commerce, ainsi que le fait valoir la société opposante.
Ainsi, les différences précitées entre les signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes dès lors qu’elles ne font pas perdre aux éléments verbaux LITTLE CHEF leur caractère immédiatement perceptible et essentiel.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Le signe verbal contesté THE L C BOX est donc similaire à la marque complexe antérieure L C.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
Sur le fondement de la marque n° 8600348
Sur la comparaison des services
Les services restant à comparer sont les suivants : « services de maisons de retraite pour personnes âgées ».
La société opposante a, au regard de ces services, visé les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars, bars et restauration; services de réservation de restaurants ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Toutefois, les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à accueillir des personnes retraitées en leur dispensant les soins nécessaires, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation); services de restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars, bars et restauration; services de réservation de restaurants » de la marque antérieure invoquée, qui correspondent à des prestations de préparation et de mise à disposition de plats et de boissons et à des prestations consistant à réserver des places dans des restaurants.
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans l’accueil et le soin des personnes retraitées pour les premiers, professionnels de la restauration pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne pas identiques, ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal L C.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part constituée de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun les éléments verbaux LITTLE CHEF, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux THE et BOX dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux LITTLE CHEF communs aux deux signes apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
Les éléments verbaux L C apparaissent dominants dans le signe contesté.
Dans le signe contesté, les éléments verbaux LITTLE CHEF présentent un caractère essentiel, le terme anglais THE étant traduit par l’article défini « le » et dès lors simplement perçu comme venant mettre en exergue les termes qui le suivent. Le terme BOX sera considéré comme descriptif car il renvoie au mode de commercialisation de produits et de services sous la forme d’une offre groupée, couramment appelée « box » dans le commerce, ainsi que le fait valoir la société opposante.
Ainsi, les différences précitées entre les signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’elles ne font pas perdre aux éléments verbaux LITTLE CHEF leur caractère immédiatement perceptible et essentiel.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté THE L C BOX est donc similaire à la marque verbale antérieure L C.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal THE L C BOX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de bars ; services hôteliers ».
Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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