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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2021, n° OP 20-3109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Land'aqui ; LAND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4631445 ; 013465422 |
| Référence INPI : | O20203109 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ LAND'AQUI (association) |
|---|
Texte intégral
OP 20-3109 02/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE LAND’AQUI, Association loi 1901, a déposé le 10 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 631 445 portant sur le signe verbal LAND’AQUI. Le 24 août 2020, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne complexe LAND déposée le 17 novembre 2014 et enregistrée sous le n° 1013465422. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée pour les suivants : « Voitures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LAND’AQUI ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LAND ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuel ement et phonétiquement en commun la dénomination LAND. Ils diffèrent par la présence de l’élément ‘AQUI dans le signe contesté et d’une présentation particulière en couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il est n’est pas contesté que le terme LAND présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. Cet élément se retrouve en attaque au sein du signe contesté, associé au terme AQUI lequel, ainsi que le relève l’opposant, étant susceptible d’être perçu comme l’abréviation du terme « aquitaine », apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il peut en évoquer le lieu de fabrication ou de commercialisation. L’élément LAND apparaît dès lors essentiel au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté LAND’AQUI apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée LAND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LAND’AQUI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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