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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2021, n° OP 20-3110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | D-DAY ZONE ; Dday |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653793 ; 4494876 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20203110 |
Sur les parties
| Parties : | MYEBOOK SAS c/ JMPC SAS, G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3110 Le 08/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JMCP, SAS, et Monsieur S G ont déposé le 4 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 793 portant sur le signe verbal D-DAY ZONE. Le 24 août 2020, la société MYEBOOK (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DDAY déposée et enregistrée le 26 octobre 2018 sous le n° 4 494 876. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; montres intel igentes ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; instruments d’écriture ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication delivres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels et applications téléchargeables; outils de développement de logiciels; logiciels pour interfaces de programmation d’applications ; Logiciels téléchargeables pour le traitement d’images, il ustrations graphiques, contenu audio, contenu vidéo, et textes ; logiciels informatiques pour modifier et permettre
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la transmission d’images, contenu audiovisuel et contenu vidéo ; logiciels pour la transmission d’ordres ; logiciels permettant le développement, l’évaluation, le test et la maintenance d’applications logiciel es mobiles pour dispositifs de communication portables et électroniques, à savoir, téléphones mobiles, téléphone intel igents, ordinateurs portables et tablettes informatiques ; Services de partage de photographies et de partage de contenus vidéo, à savoir transmission électronique de fichiers photo numériques, vidéos et contenus audiovisuels entre internautes; télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne; services de télécommunications, en particulier transmission électronique de supports, données, messages, graphiques, images, contenus audio, contenus vidéo et informations électroniques ; fourniture de forums de discussion en ligne, services de courrier électronique et messagerie instantanée et tableaux électroniques d’affichage; services de diffusion de contenus audio, textuels et vidéo par le biais de réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications, en particulier, chargement vers le serveur, publication, affichage, modification, repérage et transmission électronique de données, informations, contenus audio et vidéo ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es; services de photographie ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; montres intel igentes ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, de dispositifs destinés à l’étude de la forme et la mesure des dimensions de la terre, de dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques, de dispositifs
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servant à mesurer un poids, de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers, de dispositifs ayant pour fonction de vérifier un état de fonctionnement au regard d’une norme préétablie et de dispositifs destinés à prévoir et identifier la nature d’un dysfonctionnement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « outils de développement de logiciels ; logiciels pour la transmission d’ordres; logiciels permettant le développement, l’évaluation, le test et la maintenance d’applications logiciel es mobiles pour dispositifs de communication portables et électroniques, à savoir, téléphones mobiles, téléphone intel igents, ordinateurs portables et tablettes informatiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne nécessitent pas exclusivement le recours aux seconds dans le cadre de leur fonctionnement. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « supports d’enregistrement numériques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, selon des procédés numériques ainsi que des supports électroniques de données dotés d’une capacité de traitement et se présentant sous la forme d’une carte à format réduit, intégrant un microprocesseur ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels téléchargeables pour le traitement d’images, il ustrations graphiques, contenu audio, contenu vidéo, et textes ; logiciels permettant le développement, l’évaluation, le test et la maintenance d’applications logiciel es mobiles pour dispositifs de communication portables et électroniques, à savoir, téléphones mobiles, téléphone intel igents, ordinateurs portables et tablettes informatiques ; logiciels pour interfaces de programmation d’applications » de la marque antérieure invoquée qui désigne un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière à savoir du traitement de données, du développement, de l’évaluation et du test d’autres logiciels ainsi que des logiciels s’appliquant à des interfaces de programmation d’application. Si ces produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins, ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds pour leur fonctionnement, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de photographie » de la marque antérieure invoquée. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas l’objet des seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles pour reliures ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la
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couture ; dessins ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement ; activités sportives et culturel es » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers ne sont nécessairement ni exclusivement employés dans le cadre de la mise en œuvre des seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; livres ; papier ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; instruments d’écritures » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « éducation ; formation ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement » de la marque antérieure invoquée qui désignent Ces produits et services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds lesquels n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers pour leur prestation. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « télécommunications » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à mettre à disposition pour un temps déterminé et contre paiement des postes de télévision ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; activités sportives et culturel es » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations visant à divertir le public, des prestations d’ordre intel ectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs et des prestations proposant la pratique d’un sport. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des livres pour un temps donné ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; services de diffusion de contenus audio, textuels et vidéo par le biais de réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications, en particulier, chargement vers le serveur, publication, affichage, modification, repérage et transmission électronique de données, informations, contenus audio et vidéo » de la marque antérieure invoquée. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement ; Services de partage de photographies et de partage de contenus vidéo, à savoir transmission électronique de fichiers photo numériques, vidéos et contenus audiovisuels entre internautes ; services de télécommunications, en particulier transmission électronique de supports, données, messages, graphiques, images, contenus audio, contenus vidéo et informations électroniques » de la marque antérieure invoquée. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal D-DAY ZONE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DDAY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure ne comporte qu’un seul élément verbal. Les signes ont en commun visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun les éléments quasiment identiques D-DAY placé en position d’attaque au sein du signe contesté et DDAY. L’élément D-DAY du signe contesté apparaît distinctif à l’égard des produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ;
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services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recyclage professionnel ; services de photographie ». Les signes diffèrent par la présence, en position finale, de l’élément verbal ZONE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal ZONE, placé en position finale du signe contesté, apparait évocateur du lieu où sont fournis et rendus les produits et services en cause. Ainsi, le signe contesté D-DAY ZONE constitue l’imitation de la marque verbale antérieure DDAY. En revanche, à l’égard des produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », l’élément D-DAY, qui désigne le mardi 6 juin 1944 soit le premier jour du débarquement en Normandie marquant le début de la batail e de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale, apparait dépourvu de caractère distinctif ou, à tout le moins, fortement évocateur. Au regard de tels produits et services, cet élément ne saurait retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, la présence de l’élément ZONE au sein du signe contesté permet d’écarter tout risque de confusion entre les signes en cause. Le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure au regard des produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes pour les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ;
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périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recyclage professionnel ; services de photographie », il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche au regard des « appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’est à craindre. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal D-DAY ZONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recyclage professionnel ; services de photographie »,, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recyclage professionnel ; services de photographie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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