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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-3111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KALINETTE ; LITIÈRE PERLINETTE ANTI-STATIQUE 1 SAC - 1 CHAT - 1 MOIS ZERO ODEUR - ZERO POUSSIERE NE COLLE PAS AUX PATTES BIODÉGRADABLE À 100 % INHIBE LES BACTÉRIES LEGER ET COMPACT - 1,8 KG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653258 ; 3171037 |
| Référence INPI : | O20203111 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE DEMAVIC SAS c/ FIRSTPELLETS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3111 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FIRSTPELLETS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 03 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4 653 258 portant sur la dénomination KALINETTE. Le 24 août 2020, la société LABORATOIRE DEMAVIC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LITIÈRE PERLINETTE ANTI-STATIQUE 1 SAC – 1 CHAT – 1 MOIS ZERO ODEUR – ZERO POUSSIERE NE COLLE PAS AUX PATTES BIODÉGRADABLE À 100 % INHIBE LES BACTÉRIES LEGER ET COMPACT – 1,8 KG, déposée le 21 juin 2002 et renouvelée par déclaration en date du 22 mai 2012 sous le n°3 171 037, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cel ulose pour litières d’animaux; Chanvre en vrac pour litières d’animaux; Couchette et litière pour animaux; Litière pour animaux domestiques; Litière pour chiens; Litières en papier recyclé pour petits animaux; Litières pour animaux; Litières pour chats; Litières pour chats et petits animaux; Litières pour oiseaux; Litières pour petits animaux; Matériau de litière pour la volail e; Matériau de litière pour animaux; Pail e hachée pour litières d’animaux; Papier pour litières d’animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Litière pour chats». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Cel ulose pour litières d’animaux; Chanvre en vrac pour litières d’animaux; Couchette et litière pour animaux; Litière pour animaux domestiques; Litière pour chiens; Litières en papier recyclé pour petits animaux; Litières pour animaux; Litières pour chats; Litières pour chats et petits animaux; Litières pour oiseaux; Litières pour petits animaux; Matériau de litière pour la volail e; Matériau de litière pour animaux; Pail e hachée pour litières d’animaux; Papier pour litières d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires au produit de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KALINETTE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe LITIÈRE PERLINETTE ANTI-STATIQUE 1 SAC – 1 CHAT – 1 MOIS ZERO ODEUR – ZERO POUSSIERE NE COLLE PAS AUX PATTES BIODÉGRADABLE À 100 % INHIBE LES BACTÉRIES LEGER ET COMPACT – 1,8 KG, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un seul élément verbal alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux de grande tail e ainsi que de plusieurs éléments verbaux de plus petite tail e, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes ont en commun une dénomination se terminant par la séquence de lettres – LINETTE, ayant un rythme identique en trois temps et se terminant par les sonorités [li-net], à savoir KALINETTE pour le signe contesté et PERLINETTE pour la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les deux dénominations KALINETTE et PERLINETTE des signes en présence se distinguent nettement par leur séquence d’attaque, respectivement KA- pour le signe contesté et PER- pour la marque antérieure, lesquel es ne peuvent être confondues. A cet égard, le signe contesté commence par la lettre K, particulièrement remarquable en français et absente de la dénomination PERLINETTE de la marque antérieure. Phonétiquement, les dénominations KALINETTE et PERLINETTE différent par leur sonorité d’attaque ([ka] pour la demande d’enregistrement contestée ; [per] pour la marque antérieure). En outre, la marque antérieure se caractérise par la présence de plusieurs autres éléments verbaux et numériques (LITIÈRE, ANTI-STATIQUE, 1 SAC – 1 CHAT – 1 MOIS, ZERO ODEUR – ZERO POUSSIERE, NE COLLE PAS AUX PATTES, BIODÉGRADABLE À 100 %, INHIBE LES BACTÉRIES, LEGER ET COMPACT – 1,8 KG, 4 LITRES), d’éléments figuratifs (la représentation d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
chat ainsi que d’étoiles) et de couleurs. A cet égard, s’il est vrai que ces éléments apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause ou présentent un caractère secondaire, ils contribuent néanmoins à conforter l’impression d’ensemble différente entre les deux signes, le signe contesté étant constituée du seul élément verbal KALINETTE. Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté évoque la notion de calin alors que la marque antérieure fait référence à la notion de perle. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente sur les plans visuel, phonétique et intel ectuel. Le signe contesté KALINETTE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LITIÈRE PERLINETTE ANTI-STATIQUE 1 SAC – 1 CHAT – 1 MOIS ZERO ODEUR – ZERO POUSSIERE NE COLLE PAS AUX PATTES BIODÉGRADABLE À 100 % INHIBE LES BACTÉRIES LEGER ET COMPACT – 1,8 KG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, que l’identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité et la similarité des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté KALINETTE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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