Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Zaza à Paris ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653945 ; 000112755 |
| Référence INPI : | O20203112 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA) (Espagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3112 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I S a déposé le 5 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 945 portant sur le signe verbal ZAZA A PARIS. Le 24 août 2020, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ZARA, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n°112755 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été présentées par le déposant. A l’issue de cet échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joail erie, bijouterie, pierres précieuses ; Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZAZA A PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARA. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
3
La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure ZARA pour les produits en cause. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, la marque antérieure étant constituée, quant à el e, d’une dénomination unique. Visuel ement, la dénomination ZAZA du signe contestée et la dénomination ZARA constitutive de la marque antérieure, sont de longueur identiques (quatre lettres) et ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence ZA-A, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique ainsi que des sonorités d’attaque identiques [za] et la sonorité finale [a] et sont marquées par la répétition du son [a], ce qui leur confère une prononciation proche. Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre Z à lettre R cette différence n’est pas de nature à écarter une perception des plus proche, dès lors que ces dénominations restent marquées par la même séquence ZA-A. Les signes diffèrent par ail eurs par la présence des termes A PARIS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les dénominations ZAZA et ZARA sont distinctives au regard des produits en cause. En outre, la dénomination ZAZA présente un caractère essentiel au sein du signe contesté de par sa position d’attaque et en ce que les termes A PARIS, étant susceptibles d’indiquer une caractéristique des produits en cause, à savoir leur origine, n’apparaissent pas nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, la société opposante établit que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance sur le marché des produits en cause. Le signe verbal contesté ZAZA A PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure ZARA. Par ail eurs, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel le terme ZAZA correspond à son « … surnom depuis toujours… » ; en effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. De même, sont extérieures à la procédure les différences d’activités des parties en présence; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et de leurs activités réel es ou supposées. Enfin, est inopérant l’argument concernant la recherche d’antériorité effectuée et la disponibilité du signe contestée. En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure ZARA acquis par sa grande connaissance par le public français pour les produits en cause. El e fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour certains des produits en cause, comme établi précédemment. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, de la connaissance de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZAZA A PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Fourrure ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Forum de discussion ·
- Réseau informatique ·
- Informatique ·
- Télécommunication ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Sport ·
- Divertissement ·
- Automobile ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Risque de confusion ·
- Poisson ·
- Glace ·
- Chocolat ·
- Viande ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Base de données ·
- Location ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Communication
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Fourrure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Beurre ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Fruit
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Notoriété ·
- Centre de documentation ·
- Notoire ·
- Directeur général ·
- Arts décoratifs ·
- Document ·
- Collection
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Crustacé ·
- Boisson ·
- Poisson ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Réfrigération ·
- Produit ·
- Risque ·
- Appareil de chauffage ·
- Opposition
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Service ·
- Chambre à air ·
- Marque antérieure ·
- Manutention ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Maintenance ·
- Pneumatique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Vin ·
- Documentation ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.