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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-3113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARNA ; CARMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4626657 ; 018096591 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20203113 |
Sur les parties
| Parties : | CALADAIR INTERNATIONAL SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
20-3113 9 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B C a déposé le 23 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 626 657 portant sur la dénomination CARNA. Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés. 1
Le 24 août 2020, la société CALADAIR INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne CARMA, déposée le 17 juil et 2019 et enregistrée sous le n° 018096591. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 19 octobre 2020 sous le n° 20-3113. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; instal ation de climatisation ; instal ation de chauffage pour véhicule ; instal ation de climatisation pour véhicule ; appareils et machines pour la purification de l’air ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils de ventilation, climatisation, réfrigération, chauffage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; instal ation de climatisation ; instal ation de chauffage pour véhicule ; instal ation de climatisation pour véhicule ; appareils et machines pour la purification de l’air » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination CARNA. La marque antérieure porte sur la dénomination CARMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les dénominations CARNA et CARMA sont de longueur identique, quatre lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre et selon le même rang CAR-A, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme bi syllabique [car/na et car/ma] ainsi que la sonorité d’attaque [car-] et finale [-a] identique. Les dénominations diffèrent par la substitution de la lettre centrale M par la lettre N au sein du signe contesté ; toutefois, cette seule différence portant sur des lettres à la physionomie des plus proches n’altère pas les ressemblances prépondérantes précitées entre les signes en présence. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée CARNA est donc similaire à la dénomination antérieure CARMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque la forte similarité des produits en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée CARNA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure CARMA. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; instal ation de climatisation ; instal ation de chauffage pour véhicule ; instal ation de climatisation pour véhicule ; appareils et machines pour la purification de l’air ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits ci-dessus. 4
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