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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 avr. 2021, n° OP 20-3131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MGS ; MGTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4629220 ; 4221332 |
| Référence INPI : | O20203131 |
Sur les parties
| Parties : | MGTS SA (Suisse) c/ MANULOC SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3131 27/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MANULOC (société anonyme) a déposé le 3 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 629 220 portant sur le signe complexe MGS. Par courriers en date des 24 juin et 17 juil et 2020, l’Institut a notifié à la société déposante des relevés d’irrégularités matériel es constatées dans la demande d’enregistrement et assortis de propositions de régularisation acceptées par son titulaire. Le 24 août 2020, la société MGTS SA (société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MGTS déposée le 28 octobre 2015 et enregistrée sous le n° 4 221 332, sur le fondement du risque de confusion. Le 23 décembre 2020, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 24 décembre 2020, sous le n° 0806469, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations de la société déposante n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite aux régularisations et au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée effectués par son titulaire, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; machines à trier pour l’industrie ; machines à empiler ; robots (machines) ; élévateurs ; transporteurs, en particulier transporteurs à bandes et à tapis roulants, transporteurs ; machines de palettisation ; pel es mécaniques (machines) ; chariots de manutention, de magasinage ; chariots de manutention ou de magasinage ; transpalettes (chariot de manutention), gerbeurs, transgerbeurs (chariots de manutention), (chariots) préparateur de commande, balayeuses-laveuses, tracteurs, remorques, locotracteurs rail-route mobiles, nacel es élévatrices (chariots élévateurs), plates-formes élévatrices, grues mobiles ; Services d’instal ation, de montage, d’entretien et de réparation de matériels de manutention, de magasinage, chariots élévateurs, chariots de manutention et chariots de magasinage de tous types (par exemple : chariots à fourches, chariots rétractables, chariots latéraux, chariots de manutention de charges lourdes, chariots porteurs, chariots à poste de conduite mobile), transpalettes, gerbeurs, transgerbeurs, préparateurs de commandes, balayeuses-laveuses, ainsi que des dispositifs de commande et tous les accessoires et toutes les pièces et parties constitutives des véhicules et matériels précités ; services d’instal ation, de montage, de réparation, d’entretien et de maintenance de systèmes d’entreposage et d’acheminement de produits ; services d’entretien de véhicules ; Transport ; remorquage ; organisation du transport de marchandises ; Opérations de prestations logistiques, à savoir réception de colis, manutention de cargaisons, stockage, gestion de stock, entreposage, embal age, conditionnement et expédition de marchandises ; location d’entrepôts, d’aires de stockage, information en matière de stockage de marchandises ; Organisation du transport, de l’envoi et de la livraison de marchandises, à savoir élaboration de plans d’expéditions et/ou de programmes de coordination en matière de transport, de manutentions, de stockage de marchandises et de gestion de stock, de préparation de commande ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de diffusion d’information commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, notamment par réseaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; services de location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publicité par correspondance, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons, Cédéroms gratuits), reproduction de documents publicitaires, services de location d’espaces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffusion d’annonces publicitaires, services d’établissement de plans média, prévisions économiques, aide à la direction des affaires, services rendus par un franchiseur, à savoir aide et assistance dans l’exploitation, l’organisation ou la direction d’une entreprise commerciale, organisation de campagnes publicitaires pour les filiales ou les franchisés du déposant, organisation de foires, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, services de démonstration de produits, services de promotion des ventes pour des tiers, organisation d’opérations promotionnel es en vue de fidéliser la clientèle, estimation en affaires commerciales, aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation et direction des affaires, conseils commerciaux, investigations pour affaires, recherches pour affaires, consultation pour la direction des affaires, consultations professionnel es d’affaires, informations d’affaires, renseignements d’affaires, études et recherches de marchés, expertises en affaires, recueil et systématisation de données dans un fichier central, recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), services d’abonnement à un centre serveur de bases de données ou multimédia, services d’abonnement à des services télématiques centralisés, abonnement à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données, gestion de fichiers informatiques ; services rendus dans le cadre du commerce de détail de véhicules et de pièces d’équipement et d’entretien (maintenance) de ces véhicules, à savoir : accouplements pour véhicules terrestres, chambres à air pour pneumatiques, amortisseurs (ressorts) pour véhicules, amortisseurs pour suspension pour véhicules, antidérapants pour bandages de véhicules, antivols pour véhicules, dispositifs anti éblouissants pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, biel es pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, pare-brise, capotes de véhicules, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air, chaînes motrices pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, clous pour pneus, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, cornets avertisseurs pour véhicules, coussins d’air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles), indicateurs de direction pour véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes pneumatiques, essuie-glace, filets porte-bagages pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), harnais de sécurité pour sièges de véhicules, housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, marchepieds de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-boue de véhicules, plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules, pneumatiques, porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour automobiles, portes de véhicules, rayons de roues de véhicules, rétroviseurs, sièges de véhicules, vitres de voitures, volants pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; services de regroupement (à l’exception de leurs transport), pour le compte de tiers, de pièces détachées et de produits d’équipement et d’entretien (maintenance) de véhicules terrestres permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, services administratifs de centralisation de commandes de produits relatifs aux véhicules et à l’équipement et l’entretien (maintenance) de véhicules terrestres pour le compte de tiers, courtage pour l’achat, pour le compte de tiers, de véhicules terrestres, de pièces détachées et d’entretien (maintenance) pour véhicules terrestres ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, de connaissances ou d’expériences commerciales ; courtage en automobiles (services d’intermédiaires relatifs à des transactions d’achat et de vente d’automobiles) ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; consultation et informations en matière d’assurances, gestion de polices d’assurances pour le compte de tiers, établissement de contrats Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 d’assurances pour le compte de tiers, agences de recouvrement de créances, en particulier primes d’assurances, gestion et notamment organisation de déclarations de sinistre pour le compte de compagnies d’assurances, de courtiers en assurances et d’entreprises industriel es ; services financiers, affaires bancaires, analyse financière, constitution et investissements de capitaux, estimations financières et estimations fiscales, services de financement, consultation en matière financière, informations financières, expertises fiscales, opérations financières et monétaires, placements de fonds, transactions financières ; évaluation de biens immobiliers, élaboration d’expertises de biens immobiliers ; Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques, à savoir expertises (travaux) d’ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; contrôle technique de véhicules automobiles ; analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateur, reconstitution de bases de données, conception de systèmes informatiques, consultation en matière d’ordinateurs, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique, création et entretien de sites Web pour des tiers, duplication de programmes informatiques, élaboration (conception) de logiciels, de programmes pour ordinateurs et de micro-ordinateurs, hébergement de sites informatiques (sites Web), instal ation de logiciels, location de logiciels informatiques, location d’ordinateurs et de micro-ordinateurs, maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, consultation en matière d’ordinateurs, programmation pour ordinateurs, conseils techniques informatiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants: « élévateurs ; transporteurs, en particulier transporteurs à bandes et à tapis roulants, transporteurs ; chariots de manutention, de magasinage ; chariots de manutention ou de magasinage ; transpalettes (chariot de manutention), gerbeurs, transgerbeurs (chariots de manutention), (chariots) préparateur de commande, balayeuses-laveuses, tracteurs, remorques, locotracteurs rail-route mobiles, nacel es élévatrices (chariots élévateurs), plates-formes élévatrices, grues mobiles » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services suivants: « services de regroupement (à l’exception de leurs transport), pour le compte de tiers, de pièces détachées et de produits d’équipement et d’entretien (maintenance) de véhicules terrestres permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, services administratifs de centralisation de commandes de produits relatifs aux véhicules et à l’équipement et l’entretien (maintenance) de véhicules terrestres pour le compte de tiers, courtage pour l’achat, pour le compte de tiers, de véhicules terrestres, de pièces détachées et d’entretien (maintenance) pour véhicules terrestres ; services rendus dans le cadre du commerce de détail de véhicules et de pièces d’équipement et d’entretien (maintenance) de ces véhicules, à savoir : accouplements pour véhicules terrestres, chambres à air pour pneumatiques, amortisseurs (ressorts) pour véhicules, amortisseurs pour suspension pour véhicules, antidérapants pour bandages de véhicules, antivols pour véhicules, dispositifs anti éblouissants pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, biel es pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, pare-brise, capotes de véhicules, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air, chaînes motrices pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, clous pour pneus, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, cornets avertisseurs pour véhicules, coussins d’air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles), indicateurs de direction pour véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes pneumatiques, essuie-glace, filets porte-bagages pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), harnais de sécurité pour sièges de véhicules, housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, marchepieds de véhicules, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 moteurs pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-boue de véhicules, plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules, pneumatiques, porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour automobiles, portes de véhicules, rayons de roues de véhicules, rétroviseurs, sièges de véhicules, vitres de voitures, volants pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont directement pour objet les premiers, lesquels désignent aux termes de l’article L211-1 du Code des assurances, « Tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la nature de ces produits et services est différente « étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles » ; en effet, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. Sont sans incidence les circonstances selon lesquel es les produits et services précités ne seraient pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, appartiendraient à des segments de marché différents et ne s’adresseraient pas à la même clientèle, dès lors que la complémentarité entre ces produits et services est de nature à conduire les consommateurs à les attribuer à la même origine. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante concernant une décision de justice rendue par l’EUIPO statuant sur une opposition ; en effet, la décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En revanche, les services suivants : « Transport ; remorquage ; organisation du transport de marchandises ; Opérations de prestations logistiques, à savoir réception de colis, manutention de cargaisons, stockage, gestion de stock, entreposage, embal age, conditionnement et expédition de marchandises ; location d’entrepôts, d’aires de stockage, information en matière de stockage de marchandises ; Organisation du transport, de l’envoi et de la livraison de marchandises, à savoir élaboration de plans d’expéditions et/ou de programmes de coordination en matière de transport, de manutentions, de stockage de marchandises et de gestion de stock, de préparation de commande » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, à l’évidence, à la catégorie générale formée par les services suivants : « services rendus dans le cadre du commerce de détail de véhicules et de pièces d’équipement et d’entretien (maintenance) de ces véhicules, à savoir : accouplements pour véhicules terrestres, chambres à air pour pneumatiques, amortisseurs (ressorts) pour véhicules, amortisseurs pour suspension pour véhicules, antidérapants pour bandages de véhicules, antivols pour véhicules, dispositifs anti éblouissants pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, biel es pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, pare-brise, capotes de véhicules, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air, chaînes motrices pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, clous pour pneus, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, cornets avertisseurs pour véhicules, coussins d’air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles), indicateurs de direction pour véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes pneumatiques, essuie-glace, filets porte-bagages pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), harnais de sécurité pour sièges de véhicules, housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, marchepieds de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-boue Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 de véhicules, plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules, pneumatiques, porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour automobiles, portes de véhicules, rayons de roues de véhicules, rétroviseurs, sièges de véhicules, vitres de voitures, volants pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; services de regroupement (à l’exception de leurs transport), pour le compte de tiers, de pièces détachées et de produits d’équipement et d’entretien (maintenance) de véhicules terrestres permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, services administratifs de centralisation de commandes de produits relatifs aux véhicules et à l’équipement et l’entretien (maintenance) de véhicules terrestres pour le compte de tiers, courtage pour l’achat, pour le compte de tiers, de véhicules terrestres, de pièces détachées et d’entretien (maintenance) pour véhicules terrestres ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, de connaissances ou d’expériences commerciales ; courtage en automobiles (services d’intermédiaires relatifs à des transactions d’achat et de vente d’automobiles) » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services commerciaux et administratifs facilitant la vente et l’achat de véhicules terrestres ainsi que leurs pièces détachées. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services suivants : « Services d’instal ation, de montage, d’entretien et de réparation de matériels de manutention, de magasinage, chariots élévateurs, chariots de manutention et chariots de magasinage de tous types (par exemple : chariots à fourches, chariots rétractables, chariots latéraux, chariots de manutention de charges lourdes, chariots porteurs, chariots à poste de conduite mobile), transpalettes, gerbeurs, transgerbeurs, préparateurs de commandes, balayeuses-laveuses, ainsi que des dispositifs de commande et tous les accessoires et toutes les pièces et parties constitutives des véhicules et matériels précités ; services d’instal ation, de montage, de réparation, d’entretien et de maintenance de systèmes d’entreposage et d’acheminement de produits ; services d’entretien de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, et assurés dans des centres de contrôle technique automobile. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont assurés par des experts en mécanique ou par des garagistes tandis que le contrôle technique de véhicules automobiles doit être assurée par un centre technique indépendant des concessionnaires automobiles et des garages. Il ne saurait suffire que tous ces services soient destinés à la même clientèle de détenteurs de véhicules pour les déclarer similaires, dès lors que les services en cause présentent par ail eurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Les produits suivants : « Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; machines à trier pour l’industrie ; machines à empiler ; robots (machines) ; machines de palettisation ; pel es mécaniques (machines) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de regroupement (à l’exception de leurs transport), pour le compte de tiers, de pièces détachées et de produits d’équipement et d’entretien (maintenance) de véhicules terrestres permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, services administratifs de centralisation de commandes de produits relatifs aux véhicules et à l’équipement et l’entretien (maintenance) de véhicules terrestres pour le compte de tiers, courtage pour l’achat, pour le compte de tiers, de véhicules terrestres, de pièces détachées et d’entretien (maintenance) pour véhicules terrestres ; services rendus dans le cadre du commerce de détail de véhicules et de pièces d’équipement et d’entretien (maintenance) de ces véhicules, à savoir : accouplements pour véhicules terrestres, chambres à air pour pneumatiques, amortisseurs (ressorts) pour véhicules, amortisseurs pour suspension pour véhicules, antidérapants pour bandages de véhicules, antivols pour véhicules, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 dispositifs anti éblouissants pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, biel es pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, pare-brise, capotes de véhicules, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air, chaînes motrices pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, clous pour pneus, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, cornets avertisseurs pour véhicules, coussins d’air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles), indicateurs de direction pour véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes pneumatiques, essuie-glace, filets porte-bagages pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), harnais de sécurité pour sièges de véhicules, housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, marchepieds de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-boue de véhicules, plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules, pneumatiques, porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour automobiles, portes de véhicules, rayons de roues de véhicules, rétroviseurs, sièges de véhicules, vitres de voitures, volants pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules » de la marque antérieure invoquée, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée pouvant faire l’objet des applications les plus diverses et n’étant pas nécessairement ni exclusivement associés à ceux de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel : « les produits couverts par la demande de marque contestée sont commercialisés par les fournisseurs des services couverts par la marque antérieure » ; en effet, si les trois exemples de sociétés fournis par la société opposante (FEU VERT, NORAUTO et VOLKSWAGEN) démontrent effectivement que les entreprises commercialisant des véhicules vendent également les pièces détachées de ces véhicules, il n’est pas démontré en revanche que ces entreprises vendent également les produits précités de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MGS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe MGTS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un sigle, d’éléments figuratifs et de couleurs. Ces signes ont en commun les trois lettres, M, G et S, placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant la séquence d’attaque MG et la terminaison S, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. La présence de la lettre T au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure la perception globale très proche des deux signes, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre située au cœur de la marque antérieure, les deux signes restant dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités d’attaque et finales MG / S. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs respectifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux MGS du signe contesté et MGTS de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 En outre, ces éléments verbaux présentent un caractère dominant dès lors que les éléments figuratifs des deux signes, au demeurant dominés par les mêmes couleurs grises et rouges, ne sont pas de nature à altérer leur caractère essentiel et immédiatement perceptible. Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel le degré d’attention du consommateur sera particulièrement élevé du fait de la nature spécialisée des produits et services de la demande d’enregistrement contestée et qu’il sera donc « susceptible de relever que les deux marques présentent des similitudes très faibles », la similitude des signes s’appréciant par rapport au consommateur d’attention moyenne des produits et services concernés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MGS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « élévateurs ; transporteurs, en particulier transporteurs à bandes et à tapis roulants, transporteurs ; chariots de manutention, de magasinage ; chariots de manutention ou de magasinage ; transpalettes (chariot de manutention), gerbeurs, transgerbeurs (chariots de manutention), (chariots) préparateur de commande, balayeuses-laveuses, tracteurs, remorques, locotracteurs rail-route mobiles, nacel es élévatrices (chariots élévateurs), plates- formes élévatrices, grues mobiles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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