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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON PAREL ; PRADEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4618293 ; 1341276 |
| Référence INPI : | O20203133 |
Sur les parties
| Parties : | LISTEL SAS c/ MAISON PAREL SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3133 Le 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAISON PAREL (société à responsabilité limitée) a déposé le 28 janvier 2020 la demande d’enregistrement n° 4618293 portant sur le signe verbal MAISON PAREL. Le 24 août 2020, la société LISTEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PRADEL déposée le 4 février 1986 et régulièrement renouvelée sous le numéro 1341276, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins, spiritueux et liqueurs ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON PAREL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PRADEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement très proche, à savoir PAREL dans le signe contesté et PRADEL dans la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques P, A, R, E et L dont quatre P, A et EL sont placées dans le même ordre, rythme identique en deux temps, sonorité d’attaque proche [pa] / [pra] et finale [èl] identique), dont il résulte une même impression d’ensemble. Ils diffèrent par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les dénominations PAREL et PRADEL en présence apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en présence. En outre, la dénomination PAREL présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que le terme MAISON qui l’accompagne, d’usage banal pour désigner en attaque un établissement commercial, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté MAISON PAREL est donc similaire à la marque antérieure PRADEL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON PAREL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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