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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-3144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Basilic & beurre salé ; BASILIC&CO Pizza de terroir |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4629291 ; 3891263 |
| Référence INPI : | O20203144 |
Sur les parties
| Parties : | LB REST'CONCEPT SAS c/ V agissant pour le compte de la Sté BASILIC & BEURRE SALE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3144 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V V , agissant pour le compte de la société BASILIC & BEURRE SALE (société en cours de formation), a déposé le 3 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 629 291 portant sur le signe verbal BASILIC & BEURRE SALE. Le 24 août 2020, la société LB REST’CONCEPT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe BASILIC&CO PIZZA DE TERROIR, déposée le 24 janvier 2012 et enregistrée sous le n° 3 891 263. Le 12 juin 2020, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. La déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de cette objection. Le 3 septembre 2020, l’Institut a notifié à la déposante un projet de décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement, devenu définitif le 17 novembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits laitiers ; fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; préparations faites de céréales ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une esperluette et que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d’une esperluette, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Si les signes en présence ont en commun les éléments BASILIC &, cette circonstance ne saurait créer, à el e seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les signes en présence se différencient par la présence des termes BEURRE SALE dans le signe contesté et CO dans la marque antérieure. De plus, la marque antérieure se distingue par la présence des termes PIZZA DE TERROIR et d’éléments figuratifs (représentation stylisée d’une feuil e, vignette rectangulaire), tous ces éléments étant en couleurs grise et verte, ce qui contribue à la physionomie d’ensemble différente des deux signes. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent nettement par leur rythme et sonorités finales. Enfin, intel ectuel ement, s’il est constant que les deux signes font référence au basilic, il n’en reste pas moins que le signe contesté désigne une association d’ingrédients, à savoir le basilic et le beurre salé alors que, dans la marque antérieure, la séquence BASILIC & CO évoque la désignation d’une entreprise du fait de la présence des éléments & CO, abréviation usuel e des termes « et compagnie ». Les éléments BASILIC & sont donc associés à des éléments ayant des significations bien différentes de sorte que les deux signes ne présentent pas « des structures conceptuel ement identiques », contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants contribue à renforcer cette impression d’ensemble distincte entre les signes.
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En effet, appliqué à des produits alimentaires, à des boissons et à des services de restauration, le terme commun BASILIC apparaît faiblement distinctif car évocateur du goût et/ou de la composition de ces produits ou évocateur des plats offerts dans le cadre des services précités. Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les signes, lesquels permettent d’exclure tout risque de confusion en l’espèce. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun BASILIC et de l’impression d’ensemble différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ces signes dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une « déclinaison de la marque antérieure ». Le signe verbal contesté BASILIC & BEURRE SALE n’est donc pas similaire à la marque antérieure BASILIC&CO PIZZA DE TERROIR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en présence. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits et services « sont pour certains identiques et pour d’autres très fortement similaires », force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BASILIC & BEURRE SALE peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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