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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-3169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | D-CLIC live ; CLIQUE TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654279 ; 4446382 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20203169 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL+ SA c/ K |
|---|
Texte intégral
1
OP20-3169 Le 6 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M K , a déposé le 6 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 654 279 portant sur le signe complexe D-CLIC LIVE. Le 25 août 2020, la société GROUPE CANAL+, Société anonyme à directoire et conseil de surveil ance, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CLIQUE TV, déposée le 16 avril 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 446 382. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. La titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté une argumentation en réponse à l’opposition. La société opposante n’ayant pas présentée d’observations en réponse aux observations de la déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie, impressions, imprimés ; journaux ; livres ; périodiques ; photographies [imprimées] ; Publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des
3 vi déogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de bases de données; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, par télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; fourniture d’accès à des blogs ; location d’appareils de télécommunication ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet et/ou de forums en ligne ; Education ; divertissement; services de loisirs ; activités culturel es ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; services de conseils et d’informations en matière de loisirs, d’éducation, d’évènements culturels et de divertissements ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d’appareils audio et vidéo ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia studio de cinéma organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de compétitions en matière de loisirs, de sports et de divertissements ; montage de programmes, d’émission, de débats, de reportages ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication d’études, de notes, d’interviews, d’enquêtes éditoriales ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; micro édition ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement ; services de divertissement interactif ; services d’agence de presse (transmission d’actualités) ; coordination d’évènements culturels ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de «Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production
4 d e films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A ce titre, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « la marque D-CLIC Live est plus restreinte (classes n°35, 38 et 41) tandis que la marque CLIQUE TV concerne des classes de produits plus larges (Classes n°9, 16, 35, 38, 41 et 42) ». En effet, la classification de Nice n’ayant pas de portée obligatoire, le seul fait que des produits et services relèvent de classes différentes ne suffit pas pour exclure de facto une similarité entre eux, laquel e dépend de la nature, l’objet et la destination de ceux-ci. De plus, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « S’agissant du public visé, l’émission de D-CLIC LIVE ne se présente pas comme une chaîne de TV mais comme des interviews publiés sur You Tube et s’adressant à un public ciblé. (…) Les émissions radiophoniques ou télévisées ne s’apparentent pas à cel es pouvant être diffusées sur CLIQUE TV ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente» de la marque antérieure. En effet, les premiers relèvent de la catégorie générale des services de conciergerie, alors que les seconds relèvent de la catégorie générale des services de vente et publicité. Ces services ne sont donc pas identiques. En outre, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée, qui s’entendent d’un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente » de la marque antérieure, qui s’entendent de services de vente en ligne et d’informations en ce domaine. Ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires, conciergeries pour les premiers, tout type d’entités exerçant une activité commerciale pour les seconds et ce dans de multiples secteurs. Est donc inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services en cause permettent « la mise en relation en matière commerciale », en ce que les premiers sont des services d’assistance personnalisés, alors que les seconds sont des services de commerce dans lesquels interagissent un consommateur et un commerçant, dans une multitude de secteurs économiques. Retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services, présentant pourtant comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande contestée, qui désignent respectivement de services rendus en matière de gestion, de mise à disposition d’assistance et de connaissances en vue d’organiser et diriger dans le domaine
5 c ommercial, de répartition d’offres et de demandes d’emplois et de forme d’emploi fondée sur une relation contractuel e tripartite, dans laquel e un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «services de gestion de bases de données ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques» de la marque antérieure, qui consistent à manipuler et élaborer des bases de données pour le compte d’un tiers et à réaliser des enquêtes visant à recueil ir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits. Ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; sociétés d’assistance commerciale et agences d’emplois pour les premiers, sociétés spécialisées dans la création et la gestion de bases de données et sociétés spécialisées dans l’établissement de statistiques pour les seconds. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services en cause s’entendent tous de services de « soutien des opérations internes d’une organisation ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer similaires de nombreux services rendus aux entreprises alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des différences propres à les distinguer nettement. Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds pour leur réalisation, en ce qu’ils sont susceptibles d’être rendus dans de multiples domaines, et inversement. Enfin, les décisions de l’EUIPO statuant sur des oppositions invoquées par la société opposante, ne sauraient suffire à établir un lien de similarité entre les services précités ; en effet, il appartient à l’Institut d’apprécier la similarité des services en cause au cas par cas et selon les arguments apportés par les parties dans chaque espèce. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de «comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales)» de la demande contestée, qui s’entendent de prestations visant à l’enregistrement, grâce à la tenue permanente des comptes, de toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale afin de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise ainsi que l’ensemble des prestations visant à évaluer, enquêter, contrôler et vérifier de manière impartiale un aspect commercial de l’entreprise, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques» de la marque antérieure, précédemment définis. Ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; experts-comptables et sociétés d’assistance commerciale pour les premiers, sociétés spécialisées dans la gestion de bases de données et dans l’établissement de statistiques pour les seconds. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante, selon lequel les services précités relèveraient de la catégorie générale des prestations de « «col ecte et classement de données d’affaires». Il s’agit essentiel ement de services d’aide et de gestion des affaires et de services administratifs ». En effet, si les comptables et auditeurs peuvent être amenés à col ecter des données dans la réalisation de leurs tâches professionnel es, il ne s’agit pas là de leur mission principale (tenir des comptes et contrôler un aspect commercial spécifique) mais plutôt d’un moyen d’y parvenir. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, sont pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
6
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe D-CLIC LIVE, reproduit ci- dessous ; Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIQUE TV, reproduit ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois termes, de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure se compose de deux termes. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence CLI- ainsi que sonorités [klik] . Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à créer à el es seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, force est de constater que visuel ement, les signes en présence diffèrent par leur structure et longueur ; une initiale séparée du terme CLIC par un tiret et sur une ligne inférieure le terme live, l’ensemble totalisant neuf lettres pour le signe contesté, alors que la marque antérieure est constituée de deux termes à savoir le terme français CLIQUE suivi d’un terme court TV, totalisant huit lettres). De plus, le signe contesté se distingue par sa présentation particulière, dans laquel e les éléments D- CLIC sont présentés dans une police al ongée, de couleur orange, alors que l’élément LIVE est présenté sur une ligne différente, dans une police de type manuscrite de couleur noire, suivi d’un
7 é lément graphique représentant une ampoule scintil ante, alors que la marque antérieure est présentée en caractère d’imprimerie droits et noirs. Phonétiquement, les signes diffèrent par leurs sonorités d’attaque et finale en raison de l’initiale D et du terme LIVE dans le signe contesté, ainsi que du terme TV dans la marque antérieure. Enfin, intel ectuel ement, les signes pris dans leur ensemble détiennent des évocations différentes. Le signe contesté D-CLIC LIVE évoque l’action d’effectuer un clic afin d’accéder à live (ou un évènement en direct), tandis que la marque antérieure CLIQUE TV désigne une clique, soit un groupement de personnes ayant des relations de connivence, des intérêts communs, dans le domaine de la télévision. En outre, l’élément verbal D-CLIC peut être perçu comme un jeu de mot, évoquant le terme phonétiquement identique « déclic », évocation absente de la marque antérieure. L’argument de la société opposante selon lequel « «CLIC» fait, de toute évidence, référence au mot «CLIQUE» », ne saurait donc suffire à faire naître un risque de confusion, en ce que ces deux termes pourront également être perçus dans les significations différentes précitées. De plus, s’il est vrai que le sigle TV apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, il contribue néanmoins à conforter l’impression d’ensemble différente entre les deux signes, tel que précédemment établi. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble très différente sur les plans visuel, phonétique et intel ectuel, écartant tout risque de confusion ou d’association pour le consommateur des produits et services concernés. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe contesté D-CLIC LIVE n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure CLIQUE TV. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque le degré élevé de similarité entre les services et produits en cause.
Toutefois, le degré de similarité entre certains des services en cause, ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes en cause il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce même si certains des services et produits sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté D-CLIC LIVE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CLIQUE TV.
8
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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