Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-3162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | créateur de saveurs ; MIX CREATEUR DE GOUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653307 ; 4424496 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20203162 |
Sur les parties
| Parties : | MIX'BUFFET SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3162 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O M a déposé le 3 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 307 portant sur le signe verbal CREATEUR DE SAVEURS. Le 25 août 2020, la société MIX’BUFFET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française MIX CREATEUR DE GOUT, déposée le 31 janvier 2018, enregistrée sous le n° 4 424 496, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
2
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande; poisson; volail e et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; oeufs ; lait et produits laitiers; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; chips pommes de terre; conserves de poisson; conserves de viande; coquil ages non vivants; crustacés non vivants; fromages; jambon; lard; mets à base de poisson; produits de la pêche; salaisons; cornichons; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiel ement de viande, de volail e, de poisson, de légumes; salades composées chaudes ou froides, composées essentiel ement de viande, de volail e, de poisson, de légumes; soupes; soupes froides; gaspacho; boissons lactées; boissons lactées aromatisées au chocolat, à la vanil e ou aux fruits; yaourts à boire; boissons frappées à base de lait; bouquets (crevettes roses) non vivants; salades composées à base des produits suivants: produits agricoles, horticoles, forestiers. Sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Salades chaudes ou froides, composées essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires; Plats préparés, chauds ou froids, composés essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires; Assaisonnements; Couscous semoule; Nouil es; Pizzas; Quiches; Taboulé; Sushi; Tartes; Thé; boissons à base de thé; thé glacé; Café; boissons à base de café; café glacé; Boissons glacées à base de café ou de thé; Préparations pour boissons à base de thé ou de café; Boissons à base de cacao et/ou de chocolat; Boissons instantanées à base de cacao, de chocolat; Chocolat glacé; Infusions, tisanes non médicinales; Préparations et boissons non médicinales à base d’infusions; préparations et boissons non médicinales à base de tisanes; infusions glacées; tisanes glacées non médicinales. Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Boissons à base de fruits et jus de fruits, nectars de fruit, sirop; Boissons à base de légumes et jus de légumes, nectars de légumes; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Sorbets (boissons); Limonades, sodas; Bières; Boissons à la vanil e et aux fruits». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CREATEUR DE SAVEURS. La marque antérieure porte sur le signe complexe MIX CREATEUR DE GOUT, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun les termes CREATEUR DE. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement et phonétiquement, les signes se diffèrent par la présence du terme MIX, présenté en attaque sur une ligne supérieure en caractères épais de grande tail e, (les éléments CREATEUR DE GOUT étant présenté en petits caractères) d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure et de la substitution du terme SAVEUR au terme GOUT au sein du signe contesté qui sont visuel ement et phonétiquement différents. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, l’expression CREATEUR DE GOUT n’apparaît pas dominante au sein de la marque antérieure ; A cet égard si comme le relève la société déposante, le terme MIX « pourrait être compris comme signifiant mélange » et apparaît ainsi faiblement distinctif, cette circonstance n’est pas de
4
nature à donner aux termes CREATEUR DE GOUT un caractère distinctif élevé, ces termes évoquant le fait de créer des saveurs alimentaires nouvel es. En outre, de par la présentation adoptée, ces termes n’apparaissent pas de nature à retenir à eux seuls l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. En effet, l’expression CREATEUR DE GOUT est d’autant moins perceptible au sein de la marque antérieure qu’el e est inscrite en petits caractères en couleur verte et sur un fond noir, ce faible contraste la rendant peu perceptible. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté CREATEUR DE SAVEURS n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MIX CREATEUR DE GOUT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CREATEUR DE SAVEURS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Indication géographique protégée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Pièces ·
- Directeur général ·
- Règlement d'exécution ·
- Sociétés
- Céramique ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Service ·
- Récipient ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Impression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Publicité ·
- Vêtement ·
- Relations publiques ·
- Image ·
- Opposition ·
- Service ·
- Moyen de communication ·
- Enregistrement ·
- Atteinte
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Aluminium ·
- Enregistrement ·
- Soudage ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Vernis ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Ail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Base de données ·
- Location ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Communication
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Fourrure
- Boisson ·
- Service ·
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.