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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-3158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Formule 20.000 ; F2 ; FIA Formula 2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652561 ; 1288818 ; 013151923 |
| Référence INPI : | O20203158 |
Sur les parties
| Parties : | FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (association, Suisse) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3158 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R D a déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n°4652561 portant sur le signe alphanumérique FORMULE 20.000. Le 25 août 2020, la FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE (association sans but lucratif régie par le droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque alphanumérique de l’Union Européenne portant sur le signe FIA FORMULA 2 déposé le 7 août 2014 et enregistrée sous le n° 13151923, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe F2 enregistrée le 30 décembre 2015, sous le n° 1288818, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque alphanumérique de l’Union Européenne portant sur le signe FIA FORMULA 2 déposé le 7 août 2014 et enregistrée sous le n° 13151923, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 13151923 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : «Véhicules ; divertissement ; activités sportives et culturel es». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie. Publicité, promotion et publication de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; présentation de divers produits sur tout moyen de communication (y compris Internet et autres services en ligne) pour la vente au détail; traitement administratif de commandes par ordinateurs, utilisant des moyens interactifs de communication; services d’affichage pour le merchandising; compilation et diffusion d’annonces publicitaires; production d’annonces publicitaires; services d’abonnement à des produits d’imprimerie (pour des tiers) par des moyens électroniques utilisant des services de communication interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et consultation en organisation d’affaires; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques. Radiodiffusion et télédiffusion de compétitions sportives dans le domaine des sports mécaniques; fourniture d’accès à des bases de données interactives dans le domaine des sports; fourniture d’accès à des bul etins informatiques dans le domaine des sports. Organisation de compétitions sportives dans le domaine des sports mécaniques; formation de personnes dans le domaine des sports mécaniques; publication». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les «Véhicules ; divertissement ; activités sportives» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les «activités culturel es» de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques ni similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : FIA Formula 2 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Les signes en présence ont en commun un ensemble alphanumérique proche constitué de l’élément FORMULE/A associé au chiffre 2. Il diffèrent toutefois par la présence, dans la marque antérieure, de l’élément verbal FIA, ainsi que par leur nombre respectif (20.000/2). Il en résulte des différences d’ensemble entre les signes sur les plans visuel et phonétique. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leurs structure et longueur (le signe contesté consistant en deux éléments, alors que la marque antérieure en compte trois). La présence de l’élément d’attaque FIA dans la marque antérieure accroît en outre la différence de physionomie. Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leur rythme (en six temps pour la marque antérieure, contre seulement quatre temps pour le signe contesté), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les différences précitées. En effet, les pièces communiquées par la société opposante a l’appui de l’opposition attestent que les éléments FORMULA 2 de la marque antérieure désignent une catégorie de voitures de type monoplace de compétition, de sorte que pour des produits et services susceptibles de concerner ce type de véhicules, ces éléments ne sont pas aptes à assurer la fonction distinctive de la marque. Si la marque antérieure n’a pas été déposée précisément pour des véhicules, les produits et services qu’el e revendique et qui ont été considérés identiques ou similaires aux produits et services de la
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demande sont, pour certains, directement en rapport avec le domaine des sports mécaniques dont relève ce type de véhicules et, pour les autres, à tout le moins susceptibles de s’y rapporter. Il en résulte que dans la marque antérieure, au regard de tels produits et services, les éléments FORMULA 2 ne sont guère distinctifs. En outre, dans la marque antérieure, ces éléments FORMULA 2 sont précédés du sigle FIA, lequel apparaît parfaitement arbitraire au regard des produits et services désignés et se trouve mis en exergue par sa position en attaque. Il en résulte que dans la marque antérieure, FIA constitue l’élément distinctif et dominant, et ce en dépit de son caractère court. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier n’est notamment pas fondé à associer les deux marques en les rattachant à une origine commune, contrairement à ce que soutient l’opposante. Si la marque antérieure présente une certaine notoriété, cela n’a pour effet que de conforter le caractère prépondérant de l’élément FIA dans la marque antérieure, dès lors que les éléments FORMULA 2 désignent une catégorie de voiture. Le signe alphanumérique contesté FORMULE 20 000 n’est donc pas similaire à la marque antérieure alphanumérique FIA FORMULA 2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, m algré l’ identité et la similarité de certains des produits et services en cause , il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités en l’absence de similarité entre les signes. B. Sur le fondement de la marque n° 1288818 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : «Véhicules ; divertissement ; activités sportives et culturel es». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; voitures de courses, y compris leurs parties constitutives et leurs équipements compris dans cette classe; moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques et diesel pour véhicules terrestres; automobiles électriques et hybrides et leurs parties constitutives et leurs équipements compris dans cette classe; voitures de course électriques; karts, karts électriques; châssis de véhicules; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; sièges de véhicules; harnais de sécurité pour la course automobile; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour voitures; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour
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voitures de course; bandages pour automobiles; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures de course; roues et jantes pour automobiles; bandes de rechapage pour le rechapage des pneus des véhicules précités. Vêtements, chaussures, chapel erie; gants et combinaisons de pilotes de courses automobiles. Publicité; diffusion d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité par parrainage (sponsoring); gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion des produits et services de tiers, par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété et/ou de l’image de manifestations culturel es et sportives, notamment de courses automobiles, et/ou de l’élan de sympathie provoqué par cel es-ci; promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, parmi une multitude de concurrents, des produits ou services qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou messages propres à capter son attention; promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; administration commerciale de la participation d’écuries de course automobile à une compétition de sport automobile et promotion auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux dites écuries; services de conseils en administration commerciale; services de saisie et de traitement de données; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, notamment dans le domaine de l’automobile et du sport automobile; promotion de compétitions et événements sportifs à l’usage de tiers; promotion de concerts et d’événements culturels de tiers; fourniture de documentation, à savoir publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution d’échantil ons, reproduction de documents; maintenance de bases de données informatisées; gestion de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers digitaux constituant un portefeuil e d’images et de séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité traditionnel e et dans la promotion de comportements (moral advertising); services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d’informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente. Télécommunications; diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de données et par réseaux de télécommunication liés à l’Internet; communications par téléphone; télévision par câble; radiodiffusion; services d’agences de presse; autres services de transmission de messages; diffusion d’un site commercial sur l’Internet; services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de l’Internet; messagerie électronique; fourniture d’accès à des bul etins d’information informatiques et des forums de discussion en ligne; fourniture d’accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet mobile; transmission de messages et d’images par ordinateurs; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur Internet; location de temps d’accès à une base de données centrale (télécommunications); mise à disposition d’accès à des moteurs de recherche; exploitation de forums de discussion sur l’Internet; location de temps d’accès à un serveur central de bases de données; location de temps d’accès à une base de données informatique (services de télécommunication); transmission électronique de données, images, documents et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, messages, courriers, animations et courriers électroniques, via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cel ulaires et les réseaux de satel ites; transmission électronique de logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de communications, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cel ulaires et les réseaux de satel ites; fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, télévision, communication mobile, réseaux cel ulaires et satel itaires; services de transmission et de relais de messages, à savoir transmission électronique de messages; services de télécommunications pour la diffusion d’informations par téléphone mobile, à savoir, transmission de données à des téléphones mobiles; services de communication par téléphone mobile; services de transmission et de réception de communication vocale; services de transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; exploitation de réseaux de transmission de données à valeur ajoutée (systèmes multimédias,
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vidéographie interactive, réseaux informatiques mondiaux de télécommunications). Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es, divertissements culturels et sportifs télévisés; organisation de courses automobiles; organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries et compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, ou en rapport avec le sport; services de divertissements fournis lors d’événements sportifs ou concernant les événements sportifs; organisation de compétitions sportives réel es ou virtuel es, notamment de compétitions de sport mécanique; services de mise à disposition d’infrastructures sportives; services de mise à disposition de circuits de course automobile; services de location d’équipements audio et vidéo, production de films, autres que films publicitaires; production d’enregistrements vidéo et de sons; présentation et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de sons; location de films et d’enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à disposition au moyen d’un réseau informatique de produits d’éducation et de divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; divertissement, à savoir présentation de produits d’éducation et de divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; couverture d’événements sportifs radiophoniques et télévisés; services de production de programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; services de réservation de tickets pour spectacles et événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives; divertissement interactif; services de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’Internet; informations concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou à partir d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards en matière de transport automobile ou de sport mécanique; mise à disposition de résultats sportifs; services d’informations concernant le sport et les événements sportifs; location de sons et d’images enregistrés; services de production audio; services d’information concernant les événements sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet; services d’édition et de publication; services de publication de statistiques en matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions sportives; cours de conduite; conception, réalisation et animation de cours, séminaires et toutes actions de formation dans le domaine de la conduite de véhicules; service d’instruction et de formation, à savoir conception d’un programme de formation, d’entrainement et d’examen d’aptitude en matière de conduite de véhicules automobiles ayant pour but la délivrance d’un certificat d’aptitude ou d’un permis de conduire reconnu internationalement; information en matière de divertissement; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix et de cérémonies de gala à des fins de divertissement. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industriel es; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers en vue de leur certification; essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification; essais d’appareils et de produits dans le domaine de l’automobile à des fins de certification, y compris essais d’automobiles avec crash test; services d’essai pour la certification de qualité ou normes; recherche, développement et essais industriels dans le domaine des sports mécaniques; recherche scientifique dans le domaine des sports mécaniques; essai de matériaux dans le domaine des sports mécaniques; étude de projets techniques dans le domaine des sports mécaniques; expertises dans le domaine des sports mécaniques (travaux d’ingénieurs); contrôle technique de véhicules automobiles dans le domaine des sports mécaniques; contrôle de qualité dans le domaine des sports mécaniques; conseils technologiques sur la protection de l’environnement dans le domaine des sports mécaniques; conseils en construction de véhicule dans le domaine des sports mécaniques (services de recherche et de conception); mesures et analyses d’émissions de gaz à effet de serre; recherches dans le domaine de la réduction des émissions de carbone; services de conseil ers techniques en matière de conception et de développement de véhicules automobiles dans le domaine des sports motorisés; hébergement de blogues; hébergement et mise à disposition de plateformes électroniques pour le partage et la transmission de données; mise à disposition, via une plateforme Internet, d’applications informatiques interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation personnel e) les performances d’un athlète, d’un pilote de course automobile ou d’un interprète, de voter pour un athlète, un pilote de course automobile ou un interprète, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur permettant aussi de consulter les notes, votes et commentaires d’autres utilisateurs; hébergement et mise à disposition d’une plateforme Internet permettant aux utilisateurs de s’identifier et de voter pour des pilotes participant à une course automobile»
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L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Les signes en présence ont en commun la lettre F en attaque et la présence du chiffre 2. Il diffèrent toutefois par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal FORMULE, l’utilisation d’une présentation stylisée dans la marque antérieure ainsi que par leur nombre respectif (20.000/2). Il en résulte des différences d’ensemble entre les signes sur les plans visuel et phonétique. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leurs structure et longueur (le signe contesté consistant en une dénomination de sept lettres associée à un nombre de cinq caractères, alors que la marque antérieure est constituéé d’une lettre associée à un chiffre). La représentation stylisée et de couleurs dans la marque antérieure accroît en outre la différence de physionomie entre les signes. Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leur rythme (en deux temps pour la marque antérieure, contre seulement quatre temps pour le signe contesté), ainsi que par leurs sonorités centrales et finales. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les différences précitées. En effet, les pièces communiquées par la société opposante a l’appui de l’opposition attestent que les éléments F2 de la marque antérieure désignent une catégorie de voitures de type monoplace de compétition, de sorte que pour des produits et services susceptibles de concerner ce type de véhicules, ces éléments ne sont pas aptes à assurer la fonction distinctive de la marque.
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Si la marque antérieure n’a pas été déposée précisément pour des véhicules, les produits et services qu’el e revendique et qui ont été considérés identiques ou similaires aux produits et services de la demande sont, pour certains, directement en rapport avec le domaine des sports mécaniques dont relève ce type de véhicules et, pour les autres, à tout le moins susceptibles de s’y rapporter. Il en résulte que dans la marque antérieure, au regard de tels produits et services, les éléments F2 ne sont guère distinctifs. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier n’est notamment pas fondé à associer les deux marques en les rattachant à une origine commune, contrairement à ce que soutient l’opposante. Le signe alphanumérique contesté FORMULE 20 000 n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe F2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, m algré l’ identité et la similarité des produits et services en cause , il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités en l’absence de similarité entre les signes. C. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque n°13151923 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par
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cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’Opposant invoque la renommée de la marque n° 13151923 portant sur le signe ci- dessous reproduit : FIA Formula 2 La renommée est invoquée au regard des services suivants : «Radiodiffusion et télédiffusion de compétitions sportives dans le domaine des sports mécaniques; fourniture d’accès à des bases de données interactives dans le domaine des sports; fourniture d’accès à des bul etins informatiques dans le domaine des sports.Organisation de compétitions sportives dans le domaine des sports mécaniques; formation de personnes dans le domaine des sports mécaniques; publication». A cet égard, l’Opposant indique notamment que la marque antérieure FIA FORMULA 2 « … bénéficie d’une très importante renommée dans l’Union Européenne pour son d’organisation de compétitions sportives dans le domaine des sports mécaniques». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant fournit des documents répartis dans différentes annexes, dont notamment des « Extrait retombées média FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP» Il n’est pas contesté par le déposant que les pièces fournies établissent une certaine renommée de la marque antérieure dans le domaine du sport automobile. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. Sur la comparaison des signes en cause La marque antérieure porte sur le signe suivant : FIA Formula 2 Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer (voir A.), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuel es et phonétiques prépondérantes, leurs similitudes n’étant que très faibles.
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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure FIA FORMULA 2 st dirigée à l’encontre de l’intégralité de produits et services la demande contestée, à savoir les «Véhicules ; divertissement ; activités sportives et culturel es». Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée et les produits et services sont pour partie identiques et similaires. Toutefois, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné (TUE, 21 mai 2015, Formula One Licensing BV, aff. T-55/13). En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci. Dès lors, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ne peut pas être reconnue au sens de l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique FORMULE 20.000 peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article Unique : L’opposition est rejetée.
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