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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-3152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | créateur de saveurs ; CREATEUR DE SAVEURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653307 ; 4249678 |
| Référence INPI : | O20203152 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE BIGARD SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3152 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O M a déposé le 3 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 307 portant sur le signe verbal CREATEUR DE SAVEURS. Le 25 août 2020, la société GROUPE BIGARD (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française CREATEUR DE SAVEUR, déposée le 31 janvier 2018, enregistrée sous le n° 4 249 978, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, viande de boeuf, veau, porc, agneau, cheval, volail e, gibier ; charcuterie, salaison, saucisson, saucisses, abats, poisson, crustacés (non vivants) ; viande crue, cuite, hachée, en lamel es, viande fraîche et surgelée, viande précuite, viande marinée ; produits carnés ; préparations à base de viande de boeuf, veau, porc, agneau, cheval, volail e, gibier, charcuterie, saucisse, abats, poisson, crustacés (non vivants) sous toute forme et notamment produits frais et surgelés ; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de crustacés (non vivants), de fruits et de légumes ; extraits de viande, conserves de tous les produits cités, huiles, graisses comestibles. Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, pâtés à la viande, frais et surgelés ; Sandwichs, pizzas, beignets, hamburgers à base de viande de boeuf, veau, porc, agneau, cheval, volail e, gibier, charcuterie, salaison, poisson, crustacés, frais et surgelés ; jus de viande (sauces) ; tourtes, tartes, pâtisserie charcutière. Restauration (alimentation), cafés restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, cantines, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), services de traiteurs, services de bars ; consultations professionnel es dans les domaines alimentaire, culinaire et diététique (informations et conseils en matière d’aliments, de cuisine, de préparation de plats, de recettes de cuisine) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CREATEUR DE SAVEURS.
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La marque antérieure porte sur le signe complexe CREATEUR DE SAVEURS, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes en cause ont en commun un ensemble verbal CREATEUR DE SAVEURS, visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement identique, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. En outre, la présentation de la marque antérieure dans un cercle ainsi que la présence d’éléments figuratifs qui viennent seulement il ustrer l’expression verbale CREATEUR DE SAVEURS ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté CREATEUR DE SAVEURS est donc similaire à la marque verbale complexe antérieure CREATEUR DE SAVEURS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CREATEUR DE SAVEURS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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