Désistement 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2021, n° OP 20-3155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3155 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | adopte un mec ; ADOPTE UN MEC ; Adopte Un Resto |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4051417 ; 018118539 ; 4652554 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20203155 |
Sur les parties
| Parties : | GEB ADOPTAGUY SAS c/ Z |
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Texte intégral
OP 20-3155 31/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W Z a déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4652554 portant sur le signe verbal ADOPTE UN RESTO. Le 25 août 2020, la société GEB ADOPTAGUY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale ADOPTE UN MEC de l’Union Européenne déposée le 3 septembre 2019 sous le n° 18118539, sur le fondement du risque de confusion.
- marque complexe ADOPTE UN MEC déposée le 2 décembre 2013 sous le n° 4051417, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 18118539 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; informations en matière de télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Télécommunications; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; Communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et national; Communications radiophoniques; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion. Publication de livres; services de loisirs; Divertissement; production de films; services de photographie; informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins de divertissement; Micro-édition; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Montage de bandes vidéo; Organisation et conduite de col oques, de conférences et de congrès. Organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social); clubs de rencontre sur internet et réseaux de téléphonie mobile; mise en relation d’individus (à but social); Agences matrimoniales ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les « ordiphones [smartphones] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « caisses enregistreuses ; machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’une machine pour enregistrer des achats et d’une machine permettant d’effectuer des calculs ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; informations en matière de télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Télécommunications; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; Communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et national; Communications radiophoniques; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de divers services de télécommunications. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers appareils électroniques, d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et d’accessoires pour les ordinateurs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; informations en matière de télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Télécommunications; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; Communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et national; Communications radiophoniques; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de divers services de télécommunications. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publication de livres; services de loisirs; Divertissement; production de films; services de photographie; informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins de divertissement; Micro-édition; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Montage de bandes vidéo; Organisation et conduite de col oques, de conférences et de congrès » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de services visant à publier des livres, des services visant divertir et prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les produits précités de la demande contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social); clubs de rencontre sur internet et réseaux de téléphonie mobile; mise en relation d’individus (à but social); Agences matrimoniales » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de services de mises en relation de personnes. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers services de stockage de données ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; informations en matière de télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Télécommunications; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; Communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et national; Communications radiophoniques; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas exclusivement utilisés avec les premiers. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement « …fonctionnent sur un réseau de télécommunication… » ne saurait suffire à déclarer ces services similaires, dès lors que les services de la marque antérieure n’ont pas nécessairement pour objet les services de la demande contestée, mais peuvent avoir de nombreuses autres applications. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publication de livres; services de loisirs; Divertissement; production de films; services de photographie; informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins de divertissement; Micro-édition; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Montage de bandes vidéo; Organisation et conduite de col oques, de conférences et de congrès » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ;recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers services rendus par des ingénieurs, de services dans le domaine des nouvel es technologies et de services d’expertise dans le domaine énergétique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; informations en matière de télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Télécommunications; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; Communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et national; Communications radiophoniques; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas exclusivement utilisés avec les premiers. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les « services… de la demande contestée sont couramment utilisés pour le développement, le déploiement et la mise en place des services technologiques… et notamment les services cités de la marque antérieure » ne saurait suffire à déclarer ces services similaires, dès lors que les services précités de la demande peuvent avoir de multiples autres objets. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publication de livres; services de loisirs; Divertissement; production de films; services de photographie; informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins de divertissement; Micro-édition; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Montage de bandes vidéo; Organisation et conduite de col oques, de conférences et de congrès » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à élaborer des plans, à décorer des intérieurs, de services d’esthétique industriel e appliquée à la recherche de formes nouvel es et adaptées à leur fonction (pour les objets utilitaires, les meubles, l’habitat en général) et de services d’identification de l’authenticité d’œuvres d’art ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publication de livres; services de loisirs; Divertissement; production de films; services de photographie; informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins de divertissement; Micro-édition; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Montage de bandes vidéo; Organisation et conduite de col oques, de conférences et de congrès » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de «contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, et assurés dans des centres de contrôle technique automobile ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; informations en matière de télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Télécommunications; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et nationaux; Communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et national; Communications radiophoniques; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial et national; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement précités sont, pour partie, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADOPTE UN RESTO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ADOPTE UN MEC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective que visuel ement et phonétiquement, les signes en présence comportent deux éléments verbaux identiques et placés dans le même ordre, à savoir ADOPTE UN. Intel ectuel ement, ces éléments verbaux consistent pareil ement en une expression associant le verbe adopter, conjugué à la deuxième personne du singulier de l’impératif (ADOPTE), à un terme, objet de cette action, et au regard duquel la notion d’adoption est totalement inhabituel e (RESTO / MEC). Il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public, un consommateur connaissant la marque antérieure ADOPTE UN MEC étant susceptible de croire que le signe contesté ADOPTE UN RESTO relève d’une même famil e de marques détenue par le même titulaire ou des entreprises partenaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soulève également que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. Ainsi, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les produits suivants : « ordiphones [smartphones] », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne antérieure n° 18118539. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 4051417 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque complexe ADOPTE UN MEC n° 4051417. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Télécommunications ; services de messagerie électronique ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d’accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet. Clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d’individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique qu’el e exploite depuis 2007 « un réseau social de rencontres en ligne sous la marque ADOPTE UN MEC accessible via le site Internet www.adopteunmec.com et ses applications mobiles » et est devenue « leader sur le marché des sites de rencontres ». El e ajoute avoir effectué des investissements significatifs pour la promotion de la marque ADOPTE UN MEC (pièces n° 4), et fournit des articles de presse indiquant que l’application ADOPTE UN MEC est l’une des applications les plus téléchargées pour les sites de rencontres (pièce 10). El e a en outre reçu plusieurs récompenses saluant la stratégie technique et marketing autour de la marque (pièce n° 5) et notamment :
- Meil eur site de rencontres de l’année 2014 (p. 10) et le site de rencontre le plus populaire en 2016 (p. 22),
- Application la plus rentable en France en 2015 (p. 11-12) et en 6ème position en 2017 (p. 28- 30),
- Marque de l’année dans le domaine des rencontres en ligne « European Dating Awards » en 2016 (p. 20)
- Application de rencontres la plus possédée par les françaises en 2017 (journal des femmes 27/07/2017 p. 23-27),
- Le site de rencontres ADOPTE UN MEC est classé en 2ème position en 2019 (magazine « que choisir » de février 2019 p 32). La société opposante fait valoir que les études d’opinion font état de la haute réputation et de la renommée de cette marque (pièce 8) et notamment : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- « étude IFOP » août 2017 p. 12 et 13 : 70% des français (18 à 49 ans) connaissent la marque ADOPTEUNMEC et 97% de ces derniers l’attribuent à une entreprise de site de rencontres,
- « étude IFOP » 4 novembre 2017 p. 16,
- « études et informations sectoriel es » p. 35 en 2017, ADOPTE UN MEC est la 5° application possédée par les hommes et la 1° application possédée par les femmes). Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes sur le marché pertinent français que la société opposante a développé sous la marque ADOPTE UN MEC un site Internet et une application téléchargeable visant à échanger des messages et documents, participer à des forums de discussion, favoriser les rencontres et mettre en relation, dans un but social, les individus inscrits et connectés via ces outils. Il ressort de ces documents que la marque ADOPTE UN MEC a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue tout particulièrement sur le marché français des sites de rencontres en ligne, et plus particulièrement des « services de messagerie électronique ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d’accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d’individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ». Ainsi la marque antérieure invoquée ADOPTE UN MEC a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour les services précités. Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels la renommée a été revendiquée. En effet, comme indiqué ci-dessus, les preuves concernent un réseau social de rencontres accessible via un site Internet ou une application mobile mais ne contiennent aucune référence directe aux services de « télécommunications » qui désignent des prestations générales et techniques rendues par des opérateurs de télécommunications dans les domaines les plus variés. Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des services de « télécommunications ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les « services de messagerie électronique ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d’accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d’individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADOPTE UN RESTO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ADOPTE UN MEC, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans la présentation de la marque antérieure, laquel e n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors que les termes ADOPTE UN MEC restent immédiatement perceptibles. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne n° 4051417 est dirigée à l’encontre des produits et services suivants pour lesquels l’identité et la similarité n’a pas été retenu sur le fondement du risque de confusion « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 L’établissement d’un lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la forte renommée et l’important caractère distinctif de la marque antérieure ADOPTE UN MEC ainsi que la grande similitude entre les signes comportant la même structure inhabituel e. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure ADOPTE UN MEC possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des « services de messagerie électronique ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; mise à disposition de forums en ligne dans le cadre de l’organisation de clubs et forums de discussion ; fourniture d’accès à des clubs et forums de discussion ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d’individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres » tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Concernant les « logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée, ces produits et services sont étroitement liés aux services pour lesquels la marque antérieure a été reconnue comme étant renommée et tout particulièrement les services de « clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile » de la marque antérieure lesquels sont communément désignés comme étant des applications mobiles destinés aux rencontres amoureuses. En effet, une application mobile est définie comme étant un logiciel applicatif développé pour un appareil électronique mobile. Ainsi, les services de « clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile » de la marque antérieure présentent un lien étroit avec les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée impliquant les logiciels, à savoir les « logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ». Ainsi, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure pour les services précités, le consommateur des « logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels » de la demande d’enregistrement pourra être amené à faire un lien avec les services précités pour lesquels la marque antérieure est renommée. Concernant les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, et comme invoqué par la société opposante, ces services sont des lieux de rencontres. Les bars, les restaurants, les hôtels sont des lieux où sont notamment organisés des « speed-dating » à l’occasion desquels des personnes recherchant l’amour peuvent se rencontrer. Ainsi, ces lieux étant associés aux rencontres présentent un lien étroit avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée et notamment les services de rencontre. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 Il en va différemment pour les « Services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas liés « aux activités de loisirs et de rencontres, ou à des endroits pour des loisirs ou des rencontres ». En effet, ces services sont des lieux spécialisés dans l’accueil de jeunes enfants, de personnes âgées et d’animaux et un lieu de mise à disposition de terrain pour le camping. Ces services sont en conséquence fortement dissemblables des services pour lesquels la marque antérieure est renommée de sorte que le public ne saurait établir un lien entre les marques. Enfin, la société opposante ne démontre pas l’existence d’un lien entre les signes pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée : « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; périphériques d’ordinateurs. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». En effet, le fait que les signes sont similaires et le fait que la marque antérieure jouit d’une renommée ne suffit pas à conclure automatiquement que le consommateur est susceptible d’établir un lien entre les signes concernés pour ce qui est des produits et services mentionnés ci-dessus. Dans son argumentation, la société opposante utilise une argumentation très générale pour justifier l’existence d’un lien entre les signes (« Il est incontestable que le degré de similitude est tel, qu’il génère pour le public concerné un lien entre ces marques : la demande contestée évoque clairement la marque antérieure dans l’esprit du consommateur », « Les produits de la classe 9 de la marque « ADOPTE UN RESTO » sont liés aux services de la marque « ADOPTE UN MEC », en effet, il s’agit de produits sont couramment utilisés en lien avec les services de télécommunications, et autres services similaires comme ceux désignés par la marque « ADOPTE UN MEC » », « Les services de la classe 42 de la marque « ADOPTE UN RESTO » sont liées aux services de la marque « ADOPTE UN MEC », en effet, il s’agit de services qui sont couramment utilisés, ou peuvent être utilisés, en lien avec les services désignés par la marque « ADOPTE UN MEC » »). Cette argumentation ne permet toutefois pas de démontrer que le consommateur visé par le signe contesté fera un lien avec la marque antérieure de renommée en lien avec les produits et services précités, lesquels apparaissent très éloignés. Or, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté. En conséquence, en l’absence d’argumentation pertinente relative aux produits et services précités, lesquels sont très dissemblables, la société opposante ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits et services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration. L’appréciation de l’atteinte à la marque de renommée se poursuit toutefois pour les « logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée pour lesquels il a été établi ci-dessus que les consommateurs seront susceptibles d’établir un lien entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au motif que « La marque « ADOPTE UN MEC» est utilisée pour un grand éventail de produits promotionnels ainsi que dans le cadre de plusieurs opérations de partenariat en lien avec des événements divers. De ce fait, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pourrait penser à tort que les produits et services de la marque « ADOPTE UN RESTO » ont un lien promotionnel ou de partenariat avec la marque « ADOPTE UN MEC » ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. La société opposante a démontré que la marque antérieure ADOPTE UN MEC a effectué d’importants investissements dans la promotion et la publicité de sa marque au fil des années. El e fournit à cet égard des vidéos des spots publicitaires (pièce 7.1), des documents relatifs à une utilisation de la marque ADOPTE UN MEC pour des produits promotionnels (pièce 7.3) (vêtements, bal ons gonflables, badges, briquets, sacs, porte-clés, petites boites), ainsi des exemples de partenariats (pièce 7.4) (festivals de musique « Marvel ous Island », « Big Bang », « Val de Rock », « Electric Park » et « Dream Nation »). Ainsi, compte tenu de la très forte renommée de la marque antérieure pour des services dans le domaine des rencontres en ligne, des similitudes entre les signes, et des relations existantes entre les produits et services de la marque contestée et les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits et services pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. La société opposante soutient également que l’usage de la demande d’enregistrement contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Toutefois, comme il a été précédemment établi que de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres types d’atteinte invoqués. Par conséquent, il apparaît que de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ADOPTE UN RESTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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