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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 avr. 2021, n° OP 20-3154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REX RAW ; RAW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654136 ; 017879379 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20203154 |
Sur les parties
| Parties : | G-STAR RAW CV (Pays-Bas) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP 20-3154 Courbevoie, le 30 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Q D a déposé, le 5 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 654 136 portant sur le signe verbal REX RAW et servant à distinguer notamment les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Le 25 août 2020, la société G-STAR RAW C.V. (société organisée selon les lois des Pays- Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne RAW déposée le 26 mars 2018, et enregistrée sous le n°017 879 379
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne RAW déposée le 26 mars 2018, et enregistrée sous le n°017 879 379
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 18 février 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne n°017 879 379 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements; Chaussures; Chapeaux; Ceintures [habil ement] ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard ne saurait être pris en compte l’argument du déposant selon lequel « la marque REX RAW vend certes des produits textiles mais dans l’univers du sport de combat et de la sécurité, de sorte que la clientèle ne pourrait donc aucunement être trompée ». En effet outre que rien dans le libel é de la demande d’enregistrement ne vient limiter les produits au domaine spécifique du sport de combat et de la sécurité, il n’en demeure pas moins qu’ils relèvent des catégories générales des produits invoqués de la marque antérieure.
E n outre, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réel e des parties ; En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REX RAW reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination RAW présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun le terme RAW, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils différent par la présence du terme REX au sein du signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, la dénomination RAW, distinctive à l’égard des produits en cause, demeure parfaitement identifiable dans le signe contesté, malgré la présence du terme REX, très court et ne comportant qu’une syllabe. Ainsi, il existe une similarité entre les signes. Est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel « la marque REX RAW utilise un Logo ( non déposé ) qui permet de le différencier de toute autre marque » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, il convient de souligner que les produits en présence sont identiques et similaires, tous relevant du domaine des articles d’habil ement, ce qui accentue le risque de confusion entre les deux marques. En outre, la société opposante démontre, par les pièces versées à l’appui de son acte d’opposition, la grande connaissance de la marque antérieure RAW dans le domaine vestimentaire ; A cet égard et contrairement aux affirmations du déposant, il ressort des documents produits par la société opposante que la marque RAW est utilisée de manière distincte pour désigner des vêtements (annexe 4) et a fait l’objet de campagnes promotionnel es (annexes 9 et 10) ; La société opposante a ainsi démontré la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché du prêt-à-porter et il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché des vêtements pour apprécier le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Dès lors, malgré la présence du terme REX le signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure RAW dans le domaine précité, soit amené à associer les deux signes en leur attribuant une origine commune. Ainsi, le risque de confusion entre les marques est accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché vestimentaire ainsi que par l’identité et la grande similarité des produits en présence. En conséquence, du fait des circonstances précédemment relevées, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B/ Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne n°017 879 379 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne n°017 879 379 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne n°017 879 379, le signe verbal contesté REX RAW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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