Confirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-3147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3147 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRANCOIS VILLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4633296 |
| Référence INPI : | O20203147 |
Sur les parties
| Parties : | I c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3147 03/03/2020
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 24 août 2020, Monsieur E I a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°4633296 portant sur le signe verbal FRANCOIS VILLON en se prévalant de ses droits sur la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris FRANCOIS VILLON.
L’institut a notifié le 5 janvier 2021 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle a répondu.
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712- 14. » ;
L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […]» ;
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » ;
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris pour la propriété Industrielle, , les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition […] » ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée portait sur la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris FRANCOIS VILLON ;
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’une marque est considérée comme étant notoire lorsqu’elle est connue par une large fraction du public français.
Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés.
En l’espèce, l’opposant a joint à l’acte d’opposition de nombreux documents et notamment des échanges de mails, des extraits du site Internet de revente EBAY, des documents issus du Musée des arts décoratifs, ainsi que des extraits de magazines de mode tels que VOGUE et L’OFFICIEL.
Si les documents issus du Musée des arts décoratifs et les extraits de magazines justifient de l’exploitation et de la connaissance de la marque antérieure pour des chaussures, ces documents se rapportent aux années 1970 et, pour les plus récents, aux années 1980, et ne permettent donc pas d’établir la notoriété de la marque invoquée FRANCOIS VILLON à la date de la présente opposition. A cet égard, il convient de rappeler que la notoriété d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée [arrêt du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T-345/08).
Quant aux autres documents (captures d’écran du site internet EBAY, échanges de mails), ils ne démontrent pas une exploitation de la marque antérieure sur le marché et ne peuvent donc pas constituer une preuve de notoriété.
L’opposant invoque également la marque française FRANCOIS VILLON n°043290941déposée le 10 mai 2004. Toutefois, elle n’est plus titulaire de droits sur cette marque, faute de l’avoir régulièrement renouvelée dans le délai qui lui était imparti.
En outre, l’historique développé par l’opposant concernant le nom FRANCOIS VILLON ne suffit pas davantage de démontrer pas une exploitation de la marque antérieure sur le marché et ne peut donc pas constituer une preuve de notoriété ;
En tout état de cause il convient de relever que, conformément à l’article susvisé R 712-14 du code de la propriété intellectuelle, tous les éléments visant à démontrer la notoriété de la marque antérieure devaient être fournis au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pour former opposition, soit au plus tard le 24 septembre 2020. Tous les nouveaux éléments en ce sens ont donc été fournis hors du délai requis et ne peuvent être examinés ; Enfin, est également extérieur à la présente procédure l’argument de l’opposant, répété dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, visant à dénoncer le dépôt de mauvaise foi et le caractère parasitaire, d’ « usurpation » de la demande d’enregistrement contestée, dès lors que de tels motifs ne peuvent pas être appréciés dans le cadre de la procédure d’opposition aux termes de l’article L. 712-4.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ainsi, les documents fournis par l’opposant ne démontrent pas la notoriété du signe FRANCOIS VILLON en tant que marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, dès lors qu’ils n’établissent pas la connaissance de ce signe par une large fraction du public concerné par les produits et services en cause.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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