Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 avr. 2021, n° OP 20-3258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAMIXIS ; NATIXIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656199 ; 015885288 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20203258 |
Sur les parties
| Parties : | NATIXIS SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3258 19/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé, le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 656 199 portant sur le signe verbal NAMIXIS. Le 2 septembre 2020, la société NATIXIS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal NATXIS, déposée le 4 octobre 2016, et enregistrée sous le n° 015 885 288, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des produits et services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte, notamment, sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; formation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; informations ou renseignements d’affaires; publicité commerciale, gestion de fichiers informatiques; aide aux entreprises industriel es et commerciales dans la conduite de leurs affaires; compilation de renseignements; affaires immobilières; formation; Elaboration [conception], instal ation, mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant, l’argument du déposant tenant à la différence d’activités des parties en présence (« établissement de crédit agissant dans le cadre d’activités bancaires et financières» pour le déposant / « activités de conseil, de consultant, d’ingénieur-conseil, d’audit-diagnostic, d’expertise, de bureau d’études techniques, économiques,commerciales et financières sous toutes leurs formes et, notamment, dans le domaine de l’utilisation et de la gestion de l’énergie, de la régulation thermique, des études de bâtiments et de constructionde toutes natures, de la coordination et de la maîtrise d’œuvre » pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAMIXIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NATIXIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun constitués d’une dénomination. Les deux signes en présence présentent à l’évidence des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes (six lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre, selon un même rang et formant la même séquence caractéristique NA-IXIS ; même rythme et sonorités d’attaque et finale identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, est extérieur à la présente procédure le fait que la dénomination NAMIXIS ferait référence aux prénoms des enfants des fondateurs. En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés Le signe verbal contesté NAMIXIS est donc similaire à la marque verbale antérieure NATIXIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «•gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; formation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ;» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété
- Sac ·
- Service ·
- Fibre synthétique ·
- Décoration ·
- Emballage ·
- Marque antérieure ·
- Fibre textile ·
- Technique ·
- Recherche et développement ·
- Plastique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Capture écran ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Titularité ·
- Directeur général ·
- Pièces ·
- Réservation ·
- Écran
- Vente ·
- Service ·
- Adhésif ·
- Sac ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Nom de domaine ·
- Impression ·
- Pièces ·
- Drapeau
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Couture ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Similitude ·
- Investissement de capitaux ·
- Distinctif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Bonneterie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Collection ·
- Élément figuratif ·
- Vin
- Papier ·
- Papeterie ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Carton ·
- Matière plastique ·
- Machine ·
- Dessin ·
- Sac ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.