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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2021, n° OP 20-3266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAJE RIERA ; maje |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656174 ; 4369682 |
| Référence INPI : | O20203266 |
Sur les parties
| Parties : | MAJE SAS c/ J |
|---|
Texte intégral
OP 20-3266 Courbevoie, le 12 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé, le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 656 174 portant sur le signe verbal MAJE RIERA et servant à distinguer les produits suivants : «Bonneterie; Casquettes; Foulards; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habil ement]; Mail ots de sport; Manteaux de pluie; Souliers; Vêtements; Vêtements de danse ». Le 2 septembre 2020, la société MAJE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale MAJE déposée le 19 juin 2017, et enregistrée sous le n°17 4 369 682 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale MAJE déposée le 19 juin 2017, et enregistrée sous le n°17 4 369 682 ;
- L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 8 décembre 2020, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque française n°17 4 369 682 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « bonneterie; Casquettes; Foulards; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habil ement]; Mail ots de sport; Manteaux de pluie; Souliers; Vêtements; Vêtements de danse » ; La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapel erie ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants «« bonneterie; Casquettes; Foulards; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habil ement]; Mail ots de sport; Manteaux de pluie; Souliers; Vêtements; Vêtements de danse » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAJE RIERA présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination MAJE reproduit ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme MAJE, seul élément constitutif de la marque antérieure ; Ils différent par la présence du terme RIERA au sein du signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; La dénomination MAJE, distinctive à l’égard des produits en cause, apparaît dominante dans le signe contesté dès lors qu’el e y est placée en attaque et demeure parfaitement identifiable, malgré la présence du terme RIERA. En outre, la société opposante démontre, par les pièces versées à l’appui de son acte d’opposition, la grande connaissance de la marque antérieure MAJE dans le domaine vestimentaire ; Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché des vêtements pour apprécier le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Dès lors, malgré la présence du terme RIERA le signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure MAJE dans le domaine précité, soit amené à associer les deux signes en leur attribuant une origine commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté MAJE RIERA est donc similaire à la marque verbale antérieure MAJE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché du prêt-à-porter féminin. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché vestimentaire ainsi que par l’identité et la grande similarité des produits en présence.
A insi, du fait de l’identité et la grande similarité des produits en présence, de la similarité des signes en présence et de la grande connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B/ Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque française n°17 4 369 682 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°17 4 369 682 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure française n°17 4 369 682, le signe verbal contesté MAJE RIERA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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