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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-3268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRENCH BLUE ; BLUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4655210 ; 017062969 |
| Référence INPI : | O20203268 |
Sur les parties
| Parties : | FRANZ WILHELM LANGGUTH ERBEN GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ SAVAS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3268 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAVAS (société par actions simplifiée) a déposé le 9 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4655210 portant sur le signe semi-figuratif FRENCH BLUE. Le 2 septembre 2020, la société FRANZ WILHELM LANGGUTH ERBEN GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale BLUE déposée le 2 août 2017 et enregistrée sous le n° 17062969, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition a été formée contre les produits suivants : « vins ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Vin; Vins effervescents; Boissons contenant du vin». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif FRENCH BLUE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe BLUE. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme BLUE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme FRENCH, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme commun BLUE présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. Le terme BLUE constitue également l’élément dominant dans le signe contesté dès lors que le terme FRENCH qui le précède, aisément compris comme signifiant « français », apparaît ainsi dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il évoque l’origine des produits en cause. Enfin, la présence d’éléments figuratifs en couleur au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. En conséquence, le signe semi-figuratif contesté FRENCH BLUE est donc similaire à la marque antérieure BLUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté FRENCH BLUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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