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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AIKOS ; IKOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686999 ; 016262081 |
| Référence INPI : | O20204756 |
Sur les parties
| Parties : | IKOS ASSET MANAGEMENT LIMITED (Grande-Bretagne, îles Caïmans) c/ BIG-MAMA SAS |
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Texte intégral
OP20-4756 Le 11 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAS BIG-MAMA, Société par actions simplifiée, a déposé le 30 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 686 999 portant sur la dénomination AIKOS. Le 18 décembre 2020, la société IKOS ASSET MANAGEMENT LIMITED, Limited company (Société créée et organisée selon les lois des Iles Caïmans) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne IKOS, déposée le 18 janvier 2017 et enregistrée sous le n°016262081. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels destinés au domaine des services financiers, y compris logiciels pour la production de modèles financiers et logiciels de gestion financière ; Services de fournisseurs de services d’application; Logiciel-service; Conception technique, conception et développement de logiciels; Personnalisation de logiciels; Services de conseils en matière de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de support technique pour logiciels; Développement de modèles financiers; Conception de modèles mathématiques; Services de recherches mathématiques; Location de logiciels; Tous les services précités se rapportant uniquement à l’industrie des services financiers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande contestée, s’entendent respectivement de dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, et de dispositifs destinés à l’aide à la navigation, et de dispositifs permettant la généralisation d’une ligne droite sur une surface, et de dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques, et de dispositifs servant à mesurer un poids, et de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, et de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, de dispositifs utilisant des signaux pour donner des indications, et de dispositifs ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement d’un appareil ou d’un système. Les « Logiciels destinés au domaine des services financiers, y compris logiciels pour la production de modèles financiers et logiciels de gestion financière » de la marque antérieure invoquée s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière dans le milieu de la finance, notamment en matière de modélisation financière et de gestion des finances des particuliers ou des entreprises. Ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; ingénieurs pour les premiers, programmateurs informatiques spécialisés dans la finance pour les seconds, ni ne sont destinés à une même clientèle. Il ne saurait suffire pour déclarer les produits de la demande contestée similaires à ceux de la marque antérieure de déclarer qu’« ils peuvent partager les mêmes circuits de distribution et peuvent être fabriqués ou conçus par les mêmes entreprises (…) lorsque ceux-ci s’appliquent au domaine des services financiers», sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation.
Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution ; industries et secteur de la recherche pour les premiers, entreprises spécialisées dans la finance pour les seconds. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les produits en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que l’utilisation des premiers est indépendante de cel e des seconds et inversement. Ces produits ne sont donc complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande contestée qui s’entendent respectivement de dispositifs permettant la réalisation d’œuvres photographiques, de dispositifs permettant la création d’œuvres cinématographiques, de divers types de dispositifs en soutien à l’action d’enseignement, de dispositifs utilisables pour la captation, la transmission et la reproduction de son, de dispositifs utilisables pour la captation, la transmission et la reproduction d’images et de supports d’enregistrement de données au format numérique n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels destinés au domaine des services financiers, y compris logiciels pour la production de modèles financiers et logiciels de gestion financière » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis.. En outre, ces produits ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; ingénieurs et industries spécialisées dans les appareils technologiques pour les premiers, programmateurs informatiques spécialisés dans la finance pour les seconds. Il ne saurait suffire pour déclarer les produits de la demande contestée similaires à ceux de la marque antérieure de déclarer qu’« ils peuvent partager les mêmes circuits de distribution et peuvent être fabriqués ou conçus par les mêmes entreprises (…) lorsque ceux-ci s’appliquent au domaine des services financiers», sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. En outre, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas au même public ; professionnels de la photographie, du son et du cinéma, et toute personne ou entité désireuse de stocker des données pour les premiers, entreprises spécialisées dans la finance pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les produits précités ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que l’utilisation des premiers n’a pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers pour leur mise en œuvre. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « liseuses électroniques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande contestée, s’entendent respectivement d’appareils technologiques permettant la lecture de livres au format dématérialisé, et de dispositifs permettant la détection d’un événement, utilisable dans tout secteur d’activité, et de fils permettant la transmission de signaux électriques, et de relais permettant le traitement et la transmission de signaux électriques, et d’instruments relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue ou de protéger les yeux du soleil ainsi que d’un ensemble d’accessoire, notamment de protection, associés, et d’instruments relatifs à la vision permettant de modifier la réalité ou de transmettre des images dans une optique ludique ou de divertissement, et d’accessoires pour le transport et la protection d’ordinateurs, et de montres connectées à un ordinateur ou à un téléphone, et de dispositifs permettant l’approvisionnement énergétique de tout type de dispositifs, notamment des voitures et cigarettes électroniques, ainsi que des appareils associés qui en permettent la recharge, et de 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté, en dehors du milieu médical. Les « Logiciels destinés au domaine des services financiers, y compris logiciels pour la production de modèles financiers et logiciels de gestion financière » de la marque antérieure invoquée ont été précédemment définis. Il apparaît ainsi que ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination. A cet égard, si ces produits partagent comme objet très générale « …le traitement des données, notamment informatiques… », ainsi que le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à déclarer ces produits similaires, dès lors que les produits de la marque antérieure ont spécifiquement pour objet le domaine financier, ce qui n’est pas le cas des produits de la marque antérieure. Ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; ingénieurs et industries spécialisées dans les appareils technologiques, électriques ou lunetterie pour les premiers, programmateurs informatiques spécialisés dans la finance pour les seconds. Il ne saurait suffire pour déclarer les produits de la demande contestée similaires à ceux de la marque antérieure de déclarer qu’« ils peuvent partager les mêmes circuits de distribution et peuvent être fabriqués ou conçus par les mêmes entreprises (…) lorsque ceux-ci s’appliquent au domaine des services financiers», sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas au même public ; secteurs de l’industrie ou de la construction, ou toute personne désireuse de posséder un appareil technologique de consommation courante pour les premiers, entreprises spécialisées dans la finance pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les produits en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que l’utilisation des premiers est indépendante de cel e des seconds et inversement. Ces produits ne sont donc complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs » de la demande contestée, qui s’entendent d’équipements vestimentaires et de matériels spécifiquement adaptés à la pratique de la plongée sous-marine, et de vêtements et équipements destinés à la protection du corps contre des températures et conditions extrêmes et incendies, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels destinés au domaine des services financiers, y compris logiciels pour la production de modèles financiers et logiciels de gestion financière» de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; sociétés spécialisés dans l’équipement de plongée ou l’équipement sécuritaire pour les premiers, programmateurs informatiques spécialisés dans la finance pour les seconds. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas au même public ; personnes désireuse de réaliser de la plongée sous-marine ou entité désirant s’équiper en équipements sécuritaires pour les premiers, entreprises spécialisées dans la finance pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les produits en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que l’utilisation des premiers est indépendante de cel e des seconds et inversement. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits ne sont donc complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande contestée, s’entendent de façon générale de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, et de services d’information en ces matières, et de divers services précis de télécommunications (Internet, radiophonie, téléphonie, télévision…) et prestations associées, et de prestations de mise en place et de location de services ou appareils de télécommunication. Les « Services de fournisseurs de services d’application; Logiciel-service; Conception technique, conception et développement de logiciels; Personnalisation de logiciels; Services de conseils en matière de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de support technique pour logiciels; Développement de modèles financiers; Conception de modèles mathématiques; Services de recherches mathématiques; Location de logiciels; Tous les services précités se rapportant uniquement à l’industrie des services financiers » de la marque antérieure invoquée s’entendent de la fourniture de logiciels ou services informatiques par l’intermédiaire d’un réseau et à distance dans le domaine financier, et de prestations de création, mise disposition et maintenance de logiciels dans le domaine financier, et de création de modèles pratiques et de recherches théoriques en matières financière et mathématique, applicables dans le domaine financier. Ces services n’ont pas les mêmes nature, objet et destination. Ils ne sont pas proposés par les mêmes prestataires ; entreprises spécialisées dans les télécommunications pour les premiers (fournisseurs de téléphonie, de télévision, d’Internet), programmateurs informatiques, sociétés de soutien informatique et société de modélisation, tous spécialisés dans la finance, pour les seconds. Il ne saurait suffire pour déclarer les services de la demande contestée similaires à ceux de la marque antérieure qu’« ils ont la même nature, s’agissant de services liés aux technologies de l’information ». En décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme étant similaires un très grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils partagent un même objectif, à savoir in fine la transmission et la gestion de données et d’information » en ce que les premiers ont pour objectif premier de mettre les individus en relations entre eux, par divers canaux de communication, alors que les seconds ont pour objectif premier la réalisation de prestations techniques, pratiques ou théoriques dans le secteur de la finance. Est également inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services en cause « peuvent être destinés aux mêmes personnes, dont les professionnels du secteur bancaire et de la finance, ou le grand public s’intéressant à ces domaines », en ce que les premiers sont destinés à une multitude de secteurs économiques ou d’utilisations domestiques, alors que les seconds s’adressent uniquement au secteur de la finance. Si les premiers peuvent effectivement être utilisés dans le secteur de la finance, cette destination, purement occasionnel e au regard de la diversité des destinations possibles, ne suffit pas pour considérer les services en cause comme similaires. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que l’utilisation des premiers est indépendante de cel e des seconds et inversement. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « des services de télécommunication pouvant être nécessaires au bon fonctionnement de services informatiques et de recherches mathématiques », en ce que ce lien, purement occasionnel, n’est aucunement obligatoire. Ces services ne sont donc complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de fournisseurs de services d’application; Logiciel-service; Conception technique, conception et développement de logiciels; Personnalisation de logiciels; Services de conseils en matière de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de support technique pour logiciels; Développement de modèles financiers; Conception de modèles mathématiques; Services de recherches mathématiques; Location de logiciels; Tous les services précités se rapportant uniquement à l’industrie des services financiers » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Ils ne sont pas proposés par les mêmes prestataires, agences de presse et d’informations, par l’intermédiaire du travail des journalistes pour les premiers, programmateurs informatiques, sociétés de soutien informatique et société de modélisation, tous spécialisés dans la finance, pour les seconds. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils partagent un même objectif, à savoir in fine la transmission et la gestion de données et d’information » en ce que les premiers ont pour objectif premier de transmettre des informations et actualités, alors que les seconds ont pour objectif premier la réalisation de prestations techniques, pratiques ou théoriques dans le secteur de la finance. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que la réalisation des premiers est indépendante de cel e des seconds et inversement. Ces services ne sont donc complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « audits en matière d’énergie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations d’expertise réalisées par un agent compétent dans le domaine de l’énergie, n’ont pas les nature, objet et destination que les « Services de fournisseurs de services d’application; Logiciel-service; Conception technique, conception et développement de logiciels; Personnalisation de logiciels; Services de conseils en matière de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de support technique pour logiciels; Développement de modèles financiers; Conception de modèles mathématiques; Services de recherches mathématiques; Location de logiciels; Tous les services précités se rapportant uniquement à l’industrie des services financiers » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils ont la même nature, s’agissant de services liés aux technologies, notamment informatiques », en ce que les services de la demande contestée concernent uniquement le domaine de l’énergie. Ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires, spécialistes du secteur énergétique pour les premiers, programmateurs informatiques, sociétés de soutien informatique et société de modélisation, tous spécialisés dans la finance pour les seconds. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils partagent un même objectif, à savoir in fine la transmission et la gestion de données et d’information » en ce que les premiers ont pour objectif l’assistance dans le secteur énergétique, alors que les seconds ont pour objectif premier 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la réalisation de prestations techniques, pratiques ou théoriques dans le secteur de la finance uniquement. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas au même public ; entités nécessitant des conseils en matière d’énergie pour les premiers, entités spécialisées dans le domaine de la finance et nécessitant un soutien technique et informatique pour les seconds. Enfin, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils peuvent également être substituables, ces services contestés pouvant tout à fait être destinés au domaine des services financiers », en ce qu’ils répondent à des besoins bien distincts et la prestation des premiers ne saurait justifier le fait de ne pas avoir recours aux seconds et inversement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que la prestation des premiers est indépendante de cel e des seconds et inversement. Ces services ne sont donc complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’« architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; stockage électronique de données » de la demande contestée s’entendent respectivement de prestations relatives à la conception d’édifices permanents, de prestations visant à modifier l’apparence intérieure d’un bâtiment dans un but esthétique, et de prestations permettant la transcription de documents du format papier au format numérique, de prestations consistant en des contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, des prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures, de prestations rendues par un designer chargé de créer de nouveaux modèles et d’élaborer une col ection dans les métiers du textile et de la mode, de prestations permettant d’établir la paternité d’œuvres artistiques et de prestations permettant le stockage de données à distance. Ces services n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de fournisseurs de services d’application; Logiciel-service; Conception technique, conception et développement de logiciels; Personnalisation de logiciels; Services de conseils en matière de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de support technique pour logiciels; Développement de modèles financiers; Conception de modèles mathématiques; Services de recherches mathématiques; Location de logiciels; Tous les services précités se rapportant uniquement à l’industrie des services financiers » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires, architectes, décorateurs, mécaniciens, artistes graphiques, designers industriels, spécialistes de l’art, entreprises spécialisées dans la numérisation et le stockage électronique pour les premiers, programmateurs informatiques, sociétés de soutien informatique et société de modélisation, tous spécialisés dans la finance pour les seconds. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils partagent un même objectif, à savoir in fine la transmission et la gestion de données et d’information » en ce que les premiers ont des objectifs portant sur la construction et l’aménagement, l’automobile, l’art, la numérisation et le stockage de données, alors que les seconds ont pour objectif la réalisation de prestations techniques, pratiques ou théoriques dans le secteur de la finance uniquement. Est également inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services en cause « peuvent être destinés aux mêmes personnes, dont les professionnels du secteur bancaire et de la finance, ou le grand public s’intéressant à ces domaines », en ce que les premiers sont destinés à une multitude de secteurs économiques ou de consommateurs aux besoins variés, alors que les seconds s’adressent uniquement au secteur de la finance. Ces services ne répondent donc pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas au même public. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils peuvent également être substituables, ces services contestés pouvant tout à fait être destinés au domaine des services financiers », en ce qu’ils répondent à des besoins bien distincts et la prestation des premiers ne saurait justifier le fait de ne pas avoir recours aux seconds et inversement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que la prestation des premiers est indépendante de cel e des seconds et inversement. Ces services ne sont donc complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont en partie identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AIKOS, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination IKOS, reproduite ci-dessous : IKOS Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations AIKOS du signe contesté et IKOS de la marque antérieure ont une longueur proche, respectivement cinq et quatre lettres. El es ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre, I, K, O et S, formant la longue séquence –IKOS, constitutive de la marque antérieure. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en deux temps, [é-kos] pour le signe contesté, [i-kos] pour la marque antérieure. El es partagent toutes deux la même sonorité [-kos], particulièrement sonore, précédée dans les signes en cause par des sonorités proches, [é-], voyel e mi- fermée pour le signe contesté et [-i], voyel e fermée, pour la marque antérieure. La seule différence visuel e et phonétique entre ces deux dénominations consiste en l’ajout, au sein du signe contesté, de la lettre A, en position d’attaque. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, cet ajout n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’il laisse subsister la même longue séquence -IKOS, un même rythme en deux temps et des sonorités proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée AIKOS est donc similaire à la marque antérieure IKOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes ainsi que cel e des produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, la dénomination AIKOS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale IKOS.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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