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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALLO DEMAIN ; HELLO DEMAIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689386 ; 3838457 |
| Référence INPI : | O20204757 |
Sur les parties
| Parties : | ORANGE SA c/ P |
|---|
Texte intégral
OP20-4757 11/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame C P a déposé le 7 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4689386 portant sur le signe verbal ALLO DEMAIN.
Le 18 décembre 2020, la société ORANGE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HELLO DEMAIN, déposée le 10 juin 2011, enregistrée sous le n° 3838457, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants: « Communication radiophonique; Diffusion d’émissions de télévision et de radio par réseaux câblés ou sans fil; Diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Diffusion de programmes radiophoniques; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Mise à disposition d’informations dans le domaine des communications multimédias; Mise à disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Radiodiffusion; Radiodiffusion et télédiffusion; Services de diffusion de podcasts; Services de messagerie multimédia; Transmission d’images par le biais de réseaux multimédias interactifs; Transmission de contenus multimédias par Internet; Transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; Transmission de fichiers de données, multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial; Transmission de podcasts; Transmission de sons et d’images par satel ite ou par le biais de réseaux multimédias interactifs; Transmission de sons par le biais de réseaux multimédias interactifs ; Édition multimédia; Édition multimédia de livres; Édition multimédia de produits imprimés; Édition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; Fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web; Fourniture de divertissement via le podcast; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; divertissement ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et ou d’images et notamment sous la forme de publication électronique ou non, numériques, de produits audiovisuels, de produits multimédias ; abonnement à des journaux électroniques ; Services de télécommunications ; services de communications radiophoniques ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images, assistée par ordinateur ou non ; Services de fourniture d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques. Services d’information en matière de télécommunication ; services de transmission de données multimédia ; services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ; émissions radiophoniques et télévisées ; diffusion d’informations, de programmes par radio, télévision, câble, voie hertzienne, satel ites ; diffusion de programmes de radio et de télévision ; Organisation et conduite de col oques, de co nférences et de congrès ; service d’information en matière d’éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de concours (éducation, divertissement) ; édition et publication de supports multimedia ; productions de films ; création et instal ation de page Web ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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3 Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALLO DEMAIN.
La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLO DEMAIN.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
Les signes en cause présentent une construction commune associant le terme DEMAIN, distinctif au regard des services en cause, à un terme visuellement et phonétiquement proche (longueur proche/même séquence finale –LLO) placé en attaque et pouvant être utilisé pour démarrer une conversation avec un interlocuteur (ALLO dans le signe contesté / HELLO dans la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe verbal contesté ALLO DEMAIN est donc similaire à la marque verbale antérieure HELLO DEMAIN, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la l’identité et la similarité des services en cause.
En outre, le risque de confusion sur l’origine des services est encore accentué par la grande proximité des signes en présence.
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4 Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ALLO DEMAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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