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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 20-4759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOSINCE ; BIOSSANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686755 ; 015388309 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20204759 |
Sur les parties
| Parties : | AMYRIS CLEAN BEAUTY Inc. (États-Unis) c/ LABORATOIRE GRAVIER SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4759
26 novembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société LABORATOIRE GRAVIER (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4686755 portant sur le signe verbal BIOSINCE.
Le 18 décembre 2020, la société AMYRIS CLEAN BEAUTY, Inc. (société des Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BIOSSANCE, déposée le 29 avril 2016 et enregistrée sous le n° 15388309, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois et a repris.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, suite à une notification par l’Institut d’une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de sa demande.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Produits et préparations cosmétiques. Produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau. Masques de beauté. Crèmes fluides cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les mains, crèmes cosmétiques pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques pour le soin des cheveux. Laits de toilette, Poudres pour les soins du corps, du visage, de la peau, des cheveux ; Poudres pour les bébés (produits de toilette). Talc pour la toilette. Produits pour le démaquil age du visage, produits pour le démaquil age des ongles. Produits cosmétiques pour le soin des lèvres. Préparations cosmétiques pour l’amincissement. Préparations cosmétiques pour le bronzage, préparations cosmétiques auto-bronzantes. Crèmes et lotions solaires. Préparations cosmétiques pour le soin des ongles. Vernis à ongles, ongles postiches, cils postiches. Huiles essentiel es ; huiles de massage ; huiles pour les bébés à usage non médical ; huiles pour le bain à usage non médical. Lotions cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques pour les mains, lotions capil aires, lotions dépilatoires, cires à épiler. Mousses à raser, lotions après-rasage. Gels pour la douche et le bain à usage non médical, sels pour le bain à usage cosmétique, produits de bain moussant, perles pour le bain. Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Rouge à lèvres, mascaras pour cils, mascaras pour cheveux. Fards à joues, poudres pour le maquil age, ombres à paupières, Crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, crayons pour les joues. Shampooings, produits démêlants pour les cheveux. Décolorants pour les cheveux, teintures pour cheveux, teintures pour la barbe, Crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques pour les cheveux, bril antines. Savons, savons pour la toilette. Savons à barbe. Déodorants, déodorants corporels. Désodorisant à usage personnel. Tatouages temporaires pour les corps et les ongles à usage cosmétique. Parfums, huiles essentiel es, extraits de fleurs, eaux de rose, eaux de toilette, eaux de Cologne, bases pour parfums. Dentifrices ; bains de bouche. Préparations pour nettoyer ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Produits pour le visage, À savoir, Huiles, Crèmes (cosmétiques), Sérums, Gel, Lotion, Produit nettoyant, Toner et Assouplisseurs; Produits pour le corps, À savoir, Huiles, Gel, Gels huileux, Lotion; Produits pour les yeux, À savoir, Crèmes pour les yeux; Produits hydratants pour le corps, la peau, et le visage; Traitements anti-âge, À savoir, Huiles, Crèmes (cosmétiques), Sérums, Gel, Lotion, Produit nettoyant, Toner et Assouplisseurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits et préparations cosmétiques. Produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau. Masques de beauté. Crèmes fluides cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les mains, crèmes cosmétiques pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques pour le soin des cheveux. Laits de toilette, Poudres pour les soins du corps, du visage, de la peau, des cheveux ; Poudres pour les bébés (produits de toilette). Talc pour la toilette. Produits pour le démaquil age du visage, produits pour le démaquil age des ongles. Produits cosmétiques pour le soin des lèvres. Préparations cosmétiques pour l’amincissement. Préparations cosmétiques pour le bronzage, préparations cosmétiques auto-bronzantes. Crèmes et lotions solaires. Préparations cosmétiques pour le soin des ongles. Vernis à ongles, ongles postiches, cils postiches. Huiles essentiel es ; huiles de massage ; huiles pour les bébés à usage non médical ; huiles pour le bain à usage non médical. Lotions cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques pour les mains, lotions capil aires, lotions dépilatoires, cires à épiler. Mousses à raser, lotions après-rasage. Gels pour la douche et le bain à usage non médical, sels pour le bain à usage cosmétique, produits de bain moussant, perles pour le bain. Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Rouge à lèvres, mascaras pour cils, mascaras pour cheveux. Fards à joues, poudres pour le maquil age, ombres à paupières, Crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, crayons pour les joues. Shampooings, produits démêlants pour les cheveux. Décolorants pour les cheveux, teintures pour cheveux, teintures pour la barbe, Crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques pour les cheveux, bril antines. Savons, savons pour la toilette. Savons à barbe. Déodorants, déodorants corporels. Désodorisant à usage personnel. Tatouages temporaires pour les corps et les ongles à usage cosmétique. Parfums, huiles essentiel es, extraits de fleurs, eaux de rose, eaux de toilette, eaux de Cologne, bases pour parfums. Dentifrices ; bains de bouche. Préparations pour nettoyer » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
BIOSINCE
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
BIOSSANCE
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est, tout comme la marque antérieure, constitué d’un élément verbal.
Les signes en présence sont de longueur proche (respectivement huit et neuf lettres) et possèdent les mêmes séquences de lettres BIOS- et –NCE en attaque et en position finale.
Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent le même rythme de prononciation et ont en commun les sonorités associées aux séquences de lettres précitées. Ces signes se distinguent par la substitution de la lettre I à la séquence de lettres SA dans le signe contesté.
Toutefois, cette modification entraîne de faibles différences de perception du fait de la présence commune des longues séquences de lettres BIOS- et –NCE en attaque et en position finale, qui constituent la quasi-totalité de ces signes et en raison des grandes ressemblances phonétiques résultant des séquences de lettres précitées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le fait que « L’élément commun aux dénominations BIOSINCE et BIOSSANCE est le préfixe usuel BIO, que l’on retrouve dans plus de 1500 marques en vigueur en France en classe 3 », comme l’invoque la déposante, ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ce dernier ne résulte pas de la seule présence de cet élément dans chacune des deux marques, mais de son association à d’autres lettres pour former les ressemblances d’ensemble précitées. En tout état de cause, les différences mises en avant par la société déposante entre les suffixes -SINCE et – SSANCE n’apparaissent pas de nature à éviter un risque de confusion, ces suffixes étant principalement composés des séquences communes S/NCE, prononcées de façon proche et en un seul temps. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la société déposante fondé sur d’éventuelles différences intellectuelles entre ces signes dues à leur terminaison. En effet, rien ne permet d’affirmer que le consommateur perçoive le signe contesté comme constitué notamment d’ « un suffixe.. .» français qui « … qualifie une action… » dans un certain nombre de mots de la langue française ne permet pas pour autant de conférer à ce signe un pouvoir évocateur nettement identifié.
Par conséquent, les différences précitées ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par des séquences de lettres communes et par leurs sonorités très proches.
Le signe verbal contesté BIOSINCE est donc similaire à la marque verbale antérieure BIOSSANCE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal BIOSINCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits et préparations cosmétiques. Produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau. Masques de beauté. Crèmes fluides cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les mains, crèmes cosmétiques pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques pour le soin des cheveux. Laits de toilette, Poudres pour les soins du corps, du visage, de la peau, des cheveux ; Poudres pour les bébés (produits de toilette). Talc pour la toilette. Produits pour le démaquil age du visage, produits pour le démaquil age des ongles. Produits cosmétiques pour le soin des lèvres. Préparations cosmétiques pour l’amincissement. Préparations cosmétiques pour le bronzage, préparations cosmétiques auto-bronzantes. Crèmes et lotions solaires. Préparations cosmétiques pour le soin des ongles. Vernis à ongles, ongles postiches, cils postiches. Huiles essentiel es ; huiles de massage ; huiles pour les bébés à usage non médical ; huiles pour le bain à usage non médical. Lotions cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques pour les mains, lotions capil aires, lotions dépilatoires, cires à épiler. Mousses à raser, lotions après-rasage. Gels pour la douche et le bain à usage non médical, sels pour le bain à usage cosmétique, produits de bain moussant, perles pour le bain. Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Rouge à lèvres, mascaras pour cils, mascaras pour cheveux. Fards à joues, poudres pour le maquil age, ombres à paupières, Crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, crayons pour les joues. Shampooings, produits démêlants pour les cheveux. Décolorants pour les cheveux, teintures pour cheveux, teintures pour la barbe, Crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques pour les cheveux, bril antines. Savons, savons pour la toilette. Savons à barbe. Déodorants, déodorants corporels. Désodorisant à usage personnel. Tatouages temporaires pour les corps et les ongles à usage cosmétique. Parfums, huiles essentiel es, extraits de fleurs, eaux de rose, eaux de toilette, eaux de Cologne, bases pour parfums. Dentifrices ; bains de bouche. Préparations pour nettoyer ».
Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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