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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 sept. 2021, n° OP 20-4761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VeGood ; VEAL GOOD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687173 ; 015980634 |
| Référence INPI : | O20204761 |
Sur les parties
| Parties : | VEE- EN VLEESHANDEL VANLOMMEL (Belgique) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4761 28/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A S , a déposé le 30 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4687173 portant sur le signe complexe VEGOOD. Le 18 décembre 2020, la société VEE- EN VLEESHANDEL VANLOMMEL (Société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VEAL GOOD, enregistrée le 2 mai 2017 sous le n°015980634. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; crustacés (non vivants) ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine; Algues à usage alimentaires préparées ou séchées ; salades à base de légumes ; fruits transformés; chips de pommes de terre ; galettes de pommes de terre ; frites ; houmous; jus végétaux pour la cuisine ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; tofu; Bâtonnets de tofu ; beignets aux pommes de terre; beignets d’oignons; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; charcuteries végétariennes; frites; galettes de pommes de terre; légumes précoupés pour salades; légumes cuits; steaks de soja; saucisses végétariennes; salades de légumes précoupés; steaks de tofu; steaks végétaux; pâtes à tartiner végétales; graisses végétales pour la cuisine; graisses végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; mélanges d’huiles végétales à usage culinaire; protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ; Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; Sandwiches chauds, froids et paninis sans viande à consommer sur place ou à emporter ; salades de légumes ; vinaigrettes pour salades ; tacos sans viande ; quiches végétarienne ; aliments à base d’avoine, de blé ; tortil as ; maïs gril é et éclaté ; pain ; bretzels ; sauces ; produits de boulangerie à consommer sur place ou à emporter ; confiserie ; gâteaux ; cookies ; biscuits ; chocolats ; café ; boissons à base de chocolat ; thé ; thé glacé; chocolat chaud vegan ; préparation végétale remplaçant le café ; glace alimentaire vegan ; produits de crème glacée à base de soja ; mayonnaise végétalienne ; gâteaux végétaliens ; préparations végétales destinées à être utilisées comme succédanés du café ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; apéritifs sans alcool; Boissons sans alcool ; bières ; eaux ; eaux gazeuses ; jus de fruits ; jus végétaux (boissons); limonades ; sodas.; boissons énergisantes ; administration commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires, à savoir mise à disposition de programmes de récompenses sous forme d’avantages pour des clients par le biais de l’émission et du traitement de crédits et de points de fidélité de clients, ainsi que de cartes de fidélité pour l’achat de produits et services, et mise à disposition de concours, loteries, jeux et prix ; administration d’un programme de récompenses sous forme d’avantages permettant à des participants d’obtenir des remises ainsi que des services et produits gratuits par le biais d’adhésions ; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de
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restauration (alimentation) ; Services de restaurants végétarien, à savoir services de restauration (nourriture et produits à boire) pour la consommation sur place et à emporter; services de restaurants proposant des sandwiches sans viande ; services de traiteurs végétarien ; services de restaurants proposant des plats végétarien à emporter et à consommer sur place ; Préparation par des restaurants de nourriture destinée à être livrée à domicile ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande; Poisson, volail e et gibier ; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande ; Animaux de boucherie ; Services de commerce de détail et de commerce de gros de viande de veau; Commerce de veaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; fruits transformés ; graisses végétales pour la cuisine ; graisses végétales à usage alimentaire ; huiles végétales à usage alimentaire; mélanges d’huiles végétales à usage culinaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « crustacés (non vivants) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des animaux aquatiques invertébrés et comestibles ; appartiennent à la catégorie générale des « Poisson» de la marque antérieure qui désignent des produits alimentaires d’origine animale. A cet égard, l’argument du déposant selon lequel « …l’intitulé de classe manque de clarté et de la précision nécessaires, de sorte qu’il n’est pas possible de déduire avec un degré raisonnable de certitude les produits spécifiques qui sont effectivement désignés par cette indication… » ne saurait prospérer, dès lors que le libel é de la marque antérieure permet de désigner avec un degré raisonnable de certitude des produits alimentaires d’origine animale et ce malgré l’emploi de termes génériques. Par conséquent, il s’agit donc de produits identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des produits laitiers obtenus par la coagulation du lait, suivie ou non de fermentation et des préparations liquides tirées du lait ou préparé à base de lait, appartiennent à la catégorie générale des « lait et produits laitiers » de la marque antérieure qui désignent respectivement des produits animaliers issus de l’élevage ainsi que l’ensemble des produits tirés du lait ou préparés à base de lait. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant tendant à démontrer que « … L’intitulé « Produits laitiers » manque de précision et de clarté, de sorte qu’il ne peut servir de base de comparaison dans l’appréciation de la similitude entre des produits… », celui-ci étant suffisamment précis pour déterminer la portée des produits désignés sous cette dénomination à savoir, l’ensemble des produits tirés du lait ou préparés à base de lait, ce qui est le cas des produits de la demande d’enregistrement contestée. Par conséquent, il s’agit donc de produits identiques le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « maïs gril é et éclaté » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des grains cuits issus d’une plante afin d’être consommés, appartiennent à la catégorie générale des « Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » tels que précédemment définis.
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A cet égard, dès lors que les produits visés de la demande d’enregistrement contestée désignent des légumes cuits, le simple fait qu’ils puissent être consommés dans le cadre d’un « …en-cas sucré… » comme l’affirme le déposant, ne saurait constituer un élément de distinction suffisant pour écarter toute similarité avec les produits de la marque antérieure. Par conséquent, il s’agit donc de produits identiques. Les « Algues à usage alimentaires préparées ou séchées » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits végétaux préparés pour l’alimentation humaine, sont, tout comme les « Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, des produits végétaux préparés pour l’alimentation Par conséquent, il s’agit donc de produits similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « salades à base de légumes ; salades de légumes précoupés ; légumes précoupés pour salades » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des mets essentiel ement composés de légumes préparés et des légumes préparés afin d’être mélangés et consommés, sont tout comme les « Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » de la marque antérieure des fruits et légumes ayant subi une préparation particulière tel e qu’appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation. Par conséquent, il s’agit donc de produits similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « chips de pommes de terre ; galettes de pommes de terre ; frites ; beignets aux pommes de terre; beignets d’oignons; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; frites; galettes de pommes de terre » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de légumes cuits et/ou séchés, sont tout comme les « légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, des légumes ayant subi une transformation. En outre, les premiers sont réalisés à partir des seconds en vue de leur consommation. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant tendant à démontrer que les produits de la demande d’enregistrement contestée « … sont utilisés comme des en-cas notamment dans des snacks et sont destinés à être consommés directement… ». En effet, cet unique élément de distinction, qui n’est au demeurant aucunement démontré, ne saurait suffire à écarter toute similarité entre les produits visés qui partagent les mêmes nature, fonction et destination. Par conséquent, il s’agit donc de produits similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Houmous » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un plat préparé à base de pois chiche et destiné à la consommation humaine sont tout comme les « légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, des légumes préparés pour l’alimentation humaine. A cet égard, l’Institut ne saurait partager l’avis du déposant selon lequel « …La composition (purée) [du houmous] fait qu’il ne partage pas la même nature que les produits de la marque antérieure… » dès lors que les purées de pois chiche sont directement issus de légumes cuits et, partant, possèdent la même nature et sont ainsi susceptible de partager les mêmes circuits de distribution contrairement à ce que soutient le déposant. Par conséquent, il s’agit donc de produits similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « jus végétaux pour la cuisine » qui s’entendent d’extraits de légumes à usage alimentaire sous la forme de jus, sont tout comme les « Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, des fruits et légumes ayant subi une transformation en vue de leur consommation. Par conséquent, il s’agit donc de produits similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « graines de soja conservées à usage alimentaire ; tofu ; Bâtonnets de tofu » qui s’entendent de produits végétaux préparés pour l’alimentation humaine, partagent les mêmes nature, fonction et destination que les « Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » tels que précédemment définis. Par conséquent, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « pâtes à tartiner végétales » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent une préparation alimentaire sucrée à base de végétaux destinée à accompagner une base alimentaire, partagent les mêmes nature, fonction et destination que les « gelées, confitures, compotes » de la marque antérieure qui désignent des préparations alimentaires à base de fruits et de sucres généralement consommées avec une base alimentaire. Par conséquent, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent préparations alimentaires sucrées à base de végétaux, partagent les mêmes nature, fonction et destination que les « gelées, confitures, compotes » tels que précédemment définis. Par conséquent, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant la vente par internet de produits alimentaires, présentent un lien étroit avec les « plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande » de la marque antérieure qui désignent des plats cuisinés à base de viande, les premiers ayant pour objet les seconds. Par conséquent, il s’agit de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Services de restauration (alimentation) ; Services de restaurants végétarien, à savoir services de restauration (nourriture et produits à boire) pour la consommation sur place et à emporter; services de restaurants proposant des sandwiches sans viande ; services de traiteurs végétarien ; services de restaurants proposant des plats végétarien à emporter et à consommer sur place ; Préparation par des restaurants de nourriture destinée à être livrée à domicile » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestation de restauration, présentent un lien étroit avec les « plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande » de la marque antérieure tels que précédemment définis. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « … Par nature, les services sont différents des produits… », dès lors qu’il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors que le public peut les attribuer à la même origine. Ainsi, en l’espèce en raison du lien étroit qu’il existe entre ces services comme précédemment établi, le public sera fondé à leur attribuer la même origine. A cet égard, la précision du libel é de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces services à tout lien avec ceux de la marque antérieure.
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Par conséquent, il s’agit de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « charcuteries végétariennes ; steaks de soja; saucisses végétariennes ; steaks de tofu; steaks végétaux ; protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits alimentaires transformés dans le but spécifique de se substituer aux aliments carnés conformément à un régime végétarien et/ou végétalien, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande ; Poisson, volail e et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de produits alimentaires bruts d’origines animales et de fruits et légumes ayant subi une préparation particulière tel e qu’appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée ont pour objet de se substituer aux aliments riches en protéines animales afin d’être compatibles avec les régimes végétariens et/ou végétaliens et sont ainsi commercialisés dans des enseignes spécialisés ou, à tout le moins, au sein de rayons de grandes surface dédiés et distincts de ceux des produits de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Par ail eurs, le simple fait que les produits de la demande d’enregistrement contestée imitent « … visuel ement et gustativement… » les produits de la marque antérieure comme le soutient la société opposante ne saurait pour autant leur conférer une même nature. En outre, l’argument de la société opposante selon lequel une tel e imitation conduit à ce que les produits en cause soient aisément confondus ne saurait prospérer dans la mesure où la clientèle visée est particulièrement attentive à la composition desdits produits dès lors qu’ils entrent dans le cadre d’un régime alimentaire spécifique. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; pain ; levure ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscottes ; glaces alimentaires ; vinaigrettes pour salades ; aliments à base d’avoine, de blé ; pain ; bretzels ; sauces ; café ; glace alimentaire vegan ; produits de crème glacée à base de soja ; mayonnaise végétalienne ; préparations végétales remplaçant le café » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons à base de produits d’origines végétales, des produits alimentaires variés à base de végétaux et dépourvus de produits alimentaires d’origines animales, ne partagent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande ; Poisson, volail e et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Œufs, lait et produits laitiers ; Huiles et graisses comestibles ; Plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande » de la marque antérieure qui désignent des produits d’origines animales, des fruits et légumes ayant subi une préparation particulière tel e qu’appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation, des produits alimentaires à base de fruits écrasés et de sucres et des produits alimentaires issus de l’élevage, d’origine animale et des produits tirés du lait ou préparés à base de lait. En outre, les produits précités des marques en causes présentent notamment des caractéristiques nutritives et des modes de consommation très diverses écartant ainsi toute similarité entre eux. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « préparations faites de céréales ; pâtisseries; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; Sandwiches chauds, froids et paninis sans viande à consommer sur place ou à emporter ; tacos sans viande ; quiches végétarienne ; tortil as; produits de boulangerie à consommer sur place ou à emporter ; gâteaux ; cookies ; biscuits ; gâteaux végétaliens » de la demande d’enregistrement
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contestée, qui recouvrent des préparations alimentaires à base de céréales, des produits alimentaires sucrées ainsi que des plats préparés sans viandes et à base de légumes et de protéines végétales ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations alimentaires carnées. A cet égard, ces produits ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente (Boulangerie ou rayons alimentaires classiques et biscuits et/ou céréales des grandes surfaces pour les premiers / boucheries ou rayons « viandes » des grandes surfaces pour les seconds). En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités « …sont prêts à être mangés sans préparations préalables… ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « confiserie ; sucreries ; chocolat ; confiserie ; chocolats » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent de produits alimentaires sucrés, élaborés par des confiseurs et/ou chocolatiers, et commercialisés par ces derniers ou dans des rayons spécialisés de grandes surfaces, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « gelées, confitures, compotes » tels que précédemment définis. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat ; thé ; thé glacé; chocolat chaud végan ; préparation végétales destinées à être utilisées comme succédanés du café » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons d’origines végétales, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Œufs, lait et produits laitiers » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités relèvent tous de la catégorie générale des boissons. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante , le lait est un produit de crèmerie, dont la fonction première est d’être consommé pour ses propriétés nutritives et non d’étancher la soif. Il en va de même de l’argument selon lequel les produits laitiers seraient composés notamment de « smoothies, yaourt à boire », dès lors que cette circonstance ne permet pas de retenir une similarité entre eux du fait des spécificités précitées. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; apéritifs sans alcool ; Boissons sans alcool ; bières ; eaux ; eaux gazeuses ; jus de fruits ; jus végétaux (boissons) ; limonades ; sodas ; boissons énergisantes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons plates ou gazeuses à base de fruits et/ou de végétaux n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Œufs, lait et produits laitiers » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à lui attribuer une origine commune.
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Les services d’ « administration commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires, à savoir mise à disposition de programmes de récompenses sous forme d’avantages pour des clients par le biais de l’émission et du traitement de crédits et de points de fidélité de clients, ainsi que de cartes de fidélité pour l’achat de produits et services, et mise à disposition de concours, loteries, jeux et prix ; administration d’un programme de récompenses sous forme d’avantages permettant à des participants d’obtenir des remises ainsi que des services et produits gratuits par le biais d’adhésions ; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration » de la demande d’enregistrement contestées qui s’entendent de services de publicité, de communication et fidélisation de la clientèle ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de commerce de détail et de commerce de gros de viande de veau; Commerce de veaux » qui s’entendent de prestation de vente de viande et de produits animaux. Par conséquent il ne s’agit pas de service similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VEAL GOOD, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière reproduite en couleur au sein d’un navet stylisé ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme GOOD, précédé d’un élément verbal comportant les lettres VE en attaque. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence. En effet, et comme le relève le déposant, la présence commune du terme anglais GOOD, aisément compris du public français comme signifiant « bon », n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors que ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dont il est susceptible d’indiquer la qualité. Ainsi, en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composant les marques. En l’espèce, les signes se différencient visuel ement et phonétiquement par leur structure et longueur (une dénomination unique de sept lettres / deux éléments verbaux de huit lettres) ainsi que par leur séquence d’attaque, à savoir le terme VEE pour le signe contesté et le terme VEAL pour la marque antérieure, se prononçant respectivement [VI] ou [VE] et [VIL]. En outre, visuel ement le signe contesté se distingue davantage de la marque antérieure en ce qu’il présente un élément figuratif représentant un navet, important de par sa tail e et l’utilisation de couleurs, dans lequel s’inscrit la dénomination VEGOOD . Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies très distinctes. Intel ectuel ement, du fait de la présence du terme anglais VEAL en position d’attaque, susceptible d’être compris du public français comme signifiant « veau », la marque antérieure peut être perçue comme faisant référence à des produits alimentaires carnés de bonne qualité. Une tel e évocation est absente du signe contesté, qui de par son élément figuratif de grande tail e représentant un navet, évoque des produits issus de la culture du sol. A cet égard, la ressemblance intel ectuel e, invoquée par l’opposante, tenant à la présence de l’élément anglais « GOOD » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’un terme non distinctif au regard des produits et services en cause. Ainsi, compte tenu du caractère descriptif de leur élément commun et de l’impression d’ensemble très différente qu’ils produisent aux plans visuel, phonétique et intel ectuel, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe complexe contesté VEGOOD n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VEAL GOOD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe VEEGOOD peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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