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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2021, n° OP 20-4763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WB WINE BEAUNE 21200 ; wb ; WB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688116 ; 1530174 ; 010312122 |
| Référence INPI : | O20204763 |
Sur les parties
| Parties : | DISTILLERIE WARENGHEM SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-4763 23/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B a déposé le 3 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 688 116 portant sur le signe complexe WB WINE BEAUNE 21200. Le 18 décembre 2020, la société DISTILLERIE WARENGHEM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe WB, déposée le 4 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 010312122, sur le fondement du risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
- La marque française portant sur le signe complexe WB, déposée le 26 avril 1989, enregistrée sous le n° 1 530 174 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 23 décembre 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, qui a été acceptée par son titulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque complexe de l’Union Européenne WB n° 010312122 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Beaune », « Chorey-lès-Beaune », « Côte de Beaune-Vil ages », « Côte de Beaune », « Savigny-lès-Beaune » ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir présentation de marchandises, en particuliers des vins, sur un site informatique accessible par réseaux informatique, télématiques et électroniques d’ordinateurs connectés entre eux, location d’espace publicitaire sur réseaux informatiques, télématiques et électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits ; Whisky, spiritueux, liqueurs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Vins bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Beaune », « Chorey-lès-Beaune », « Côte de Beaune-Vil ages », « Côte de Beaune », « Savigny-lès-Beaune » ; Promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir présentation de marchandises, en particuliers des vins, sur un site informatique accessible par réseaux informatique, télématiques et électroniques d’ordinateurs connectés entre eux, location d’espace publicitaire sur réseaux informatiques, télématiques et électroniques » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Whisky, spiritueux, liqueurs » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun l’élément verbal WB. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux WINE BEAUNE 21200 au sein du signe contesté, leur présentation particulière respective ainsi que par la présence d’éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal WB apparaît parfaitement distinctif au sein de la marque antérieure. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal WB apparaît dominant dès lors que les éléments verbaux WINE BEAUNE 21200 apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils désignent la nature des produits en cause et leur origine géographique, (à savoir la vil e et le code postal). Par ail eurs, la présentation particulière des signes en cause et leurs éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de leur élément commun WB. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté WB WINE BEAUNE 21200 est donc similaire à la marque antérieure de l’Union Européenne WB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur le fondement de la marque complexe française WB n° 1 530 174 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « WHISKY ». La société opposante soutient que ces services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Toutefois, les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « WHISKY » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet le second. Ainsi, ces services et produit ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que pour les raisons précédemment développées au paragraphe A ci-dessus, les signes en présence ont en commun un terme visuel ement proche et phonétiquement identique WB. Il sera simplement précisé qu’au sein de la marque antérieure, l’élément verbal WB apparaît dominant, dès lors que les éléments verbaux WHISKY BRETON apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils désignent la nature du produit en cause et son origine géographique, à savoir la Bretagne. En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément WB inscrit en caractère de grande tail e et mis en exergue par son positionnement au centre du signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté WB WINE BEAUNE 21200 est donc similaire à la marque française antérieure WB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires au produit de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe WB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Vins bénéficiant des appel ations d’origine protégées « Beaune », « Chorey-lès- Beaune
»,
« Côte de Beaune-Vil ages », « Côte de Beaune », « Savigny-lès-Beaune » ; Promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir présentation de marchandises, en particuliers des vins, sur un site informatique accessible par réseaux informatique, télématiques et électroniques d’ordinateurs connectés entre eux, location d’espace publicitaire sur réseaux informatiques, télématiques et électroniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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