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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2021, n° OP 20-4765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DESINTEX BGF ; DESINTEC CyroEx ; DESINTEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687284 ; 1167012 ; 14486864 |
| Classification internationale des marques : | CL1 ; CL3 ; CL5 |
| Référence INPI : | O20204765 |
Sur les parties
| Parties : | AGRAVIS RAIFFEISEN AG (Allemagne) c/ LABORATOIRE ROCHEX SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4765 21/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRE ROCHEX (Société par actions simplifiées) a déposé, le 01 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 687 284 portant sur le signe verbal DESINTEX BGF. Le 20 décembre 2020, la société AGRAVIS RAIFFEISEN AG (Société de droit Al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne DESINTEC, déposée le 18 août 2015 et enregistrée sous le n°14 486 864, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale internationale DESINTEC CYROEX, déposée le 27 février 2013 et enregistrée sous le n°1 167 012, désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°14 486 864 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences à l’exclusion des produits chimiques destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole ; Lessives ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ; fongicides ; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences à l’exclusion des produits chimiques destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides » figurent dans les mêmes termes au sein de la demande contestée et de la marque antérieure. Il y a lieu en conséquence de les considérer identiques. En revanche, les autres produits objet de l’opposition ne figurent pas dans les mêmes termes au sein de la demande contestée et de la marque antérieure. Ils ne sont pas donc à l’évidence identiques. De plus, en n’établissant pas de liens précis entre les « Lessives ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains; parasiticides ; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques, à l’évidence, aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DESINTEX BGF, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination DESINTEC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il convient ici de rappeler que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Si les signes ont en commun des termes proches (DESINTEX pour le signe contesté et DESINTEC pour la marque antérieure), cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, ils diffèrent par la présence du terme BGF en fin de signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure et de physionomie (deux éléments verbaux pour la demande contestée ; un élément verbal pour la marque antérieure) et de longueur (onze lettres pour la demande contestée ; huit lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (six temps pour la demande contestée ; trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, le DESINTEX, certes distinctif au regard des produits en cause, ne présent pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme BGF, qui le suit, est tout aussi distinctif pour lesdits produits, contrairement à ce que soutient la société opposante qui le qualifie d’« accessoire » sans toutefois étayer son argument. Il en résulte que le terme DESINTEX ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au du signe contesté. Le signe verbal contesté DESINTEX BGF n’est donc pas similaire à la dénomination antérieure DESINTEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité de certains des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Sur le fondement de la marque n°1 167 012 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences à l’exclusion des produits chimiques destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole ; Lessives ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ; désinfectants ; fongicides ; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences à l’exclusion des produits chimiques destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole ; désinfectant ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides » figurent dans les mêmes termes au sein de la demande contestée et de la marque antérieure. Il y a lieu en conséquence de les considérer identiques. En revanche, les autres produits objet de l’opposition ne figurent pas dans les mêmes termes au sein de la demande contestée et de la marque antérieure. Ils ne sont pas donc à l’évidence identiques. De plus, en n’établissant pas de liens précis entre les « Lessives ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains; parasiticides ; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à être utilisés sur les animaux ou dans le secteur agricole » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques à l’évidence, aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DESINTEX BGF, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DESINTEC CYROEX, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il convient ici de rappeler que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun des termes proches (DESINTEX pour le signe contesté et DESINTEC pour la marque antérieure), cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, ils diffèrent par la présence des éléments verbaux BGF en fin du signe contesté et CYROEX au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences de longueur (onze lettres pour la demande contestée ; quatorze lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités finales. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, les termes DESINTEX et DESINTEC, certes distinctifs au regard des produits en cause, ne présentent pas un caractère dominant dans les signes en cause, dès lors que les termes BGF au sein du signe contesté et CYROEX au sein de la marque antérieure sont tout aussi distinctifs pour lesdits produits, contrairement à ce que soutient la société opposante qui les qualifie d’« accessoires » sans toutefois étayer son argument. Il en résulte que les termes DESINTEC et DESINTEX ne retiendront pas à eux seuls l’attention du consommateur au sein des signes en présence. Le signe verbal contesté DESINTEX BGF n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure DESINTEC CYROEX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité de certains des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DESINTEX BGF peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales n°14 486 864 et n°1 167 012. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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