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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° OP 20-4767 |
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| Numéro(s) : | OP 20-4767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Coeur de Bohème ; BOHÈME ; BOHEME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688164 ; 002371540 ; 012722898 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20204767 |
Sur les parties
| Parties : | MONTBLANC-SIMPLO GmbH (Allemagne) c/ L |
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Texte intégral
OPP 20-4767 1er décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V L a déposé, le 3 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 688 164 portant sur le signe verbal COEUR DE BOHÈME. Le 21 décembre 2020, la société MONTBLANC-SIMPLO GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- sur la marque verbale de l’Union européenne BOHEME, déposée le 24 mars 2014 et enregistrée sous le n° 012 722 898.
- sur la marque verbale de l’Union européenne BOHÈME, déposée le 11 septembre 2001 et régulièrement renouvelée sous le n° 002 371 540. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées.
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Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « parfums ; cosmétiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es ; photographies ; matériel pour artistes ; papier ; boîtes en papier ou en carton ;affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Vêtements ; Création de robes et vêtements pour shootings photos / tournages ». A. S ur le fondement de la marque de l’UE BOHEME n° 012 722 8 98 Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard
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des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n° 012 722 898 notamment invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 24 mai 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 03/10/2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure n° 012 722 898 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 0 3/10/2015 a u 0 3/10/2020 in clus , pour les produits notamment invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Articles de bijouterie-joail erie; Boutons de manchettes; Épingles de cravates; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie]; Broche (bijouterie); Porte-clés réalisés en métaux précieux; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres; Mouvements d’horlogerie; Bracelets de montres; Bracelets pour montres; Boîtiers en métaux précieux pour montres et bijoux ;Cuir et imitations cuir, Sacs à main, Bagage, Sacs à dos, Sacs-housses pour vêtements pour le voyage, Trousses de voyage (maroquinerie), Sacs de sport, Cabas à roulettes, Portefeuil es, Bagage, Étuis de cartes nominatives, Porte-documents, Attaché-cases, Porte-clés (maroquinerie); Bagage; Coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes; Sacs à main de soirée; Sangles; Caisses en cuir ou en carton-cuir, Mal es et mal ettes ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments suivants : Des catalogues de produits, rédigés en langue française et datés de 2015 à 2019, portant notamment sur des articles de joail erie-bijouterie et d’horlogerie de la marque BOHEME (Documents n° 1 à 6 et 19 à 21).
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La copie d’une facture datant de 2018 démontrant la vente en France d’un article de bijouterie-joail erie de la marque BOHEME (Document n°9). De nombreux articles de presse édités en France, datés de 2015 à 2019, promouvant notamment les articles de bijouterie-joail erie et d’horlogerie de la marque BOHEME (Documents n°7, 8, 15 et 22 à 64). Contrairement aux al égations de la déposante, il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante que la marque B OHEME n° 012 722 8 98 a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant d’articles de joail erie-bijouterie et d’horlogerie pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent et dès lors pour les produits suivants : « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie]; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres ». En effet d’abord, les catalogues de produits, édités chaque année, sont destinés à promouvoir un produit en présentant ses caractéristiques aux potentiels consommateurs et dès lors, particulièrement en mesure de prouver que la marque en question a fait l’objet d’un usage sérieux. En particulier, le catalogue édité pour l’année 2018 / 2019 propose à la vente des montres ainsi que des bijoux clairement identifiés sous la marque BOHEME (Document n°3, pages 16 à 20). En outre les factures, qui récapitulent un acte de vente en précisant notamment la nature du produit vendu, le prix, la quantité, permettent indiscutablement de démontrer l’activité commerciale d’une entreprise. Ainsi, la facture soumise par la société opposante référencée comme suit : « 111481 JEWELLERY- BOHEME CREOLES » de 2018, adressée en France et accompagnée d’un extrait du catalogue sur lequel est représenté le produit en question avec ladite référence, est une preuve irréfutable de la mise en vente d’articles de bijouterie-joail erie sous la marque BOHEME (Document n°9 pages 44 et 45). Enfin et contrairement aux assertions de la déposante, les quarante-sept articles de presse faisant la promotion de produits de bijouterie-joail erie et de montres de la marque BOHEME, sont également incontestablement à même de prouver l’usage sérieux de la marque en cause compte tenu du nombre important d’articles et dès lors que sont susceptibles d’être représentés dans des magazines, des produits largement présents sur le marché. À titre d’exemples, le journal « THE 7 EXCLUSIVE » de 2016 paru en France, mentionne « le succès des col ections Bohème Calendrier Perpétuel et Bohème Moongarden » (document n°36 page 129) ou encore le journal Le Monde de 2017 qui, parmi tant d’autres, met en lumière la « montre bohème Moongarden bleue, Montblanc » (document n°60, page 192). L’importante promotion faite à l’égard des produits de la marque BOHEME sous-entend nécessairement leur commercialisation. À cet égard, la déposante soutient dans ses observations en réponse qu’il ressortirait des pièces fournies par la société opposante qu’ « Aucun document ne concerne les marques Bohème et Boheme tel es qu’el es ont été enregistrées auprès de l’INPI » et que « l’ajout et l’usage du terme Montblanc (…) altère profondément le caractère distinctif et dénominatif des marques opposantes (…) ». Or, contrairement à ce que soutient la déposante, la marque BOHEME est, à maintes reprises, utilisée seule. À titre d’exemples, les documents n°10 pages 47 à 55, n°11 pages 58 à 62, n°12 pages 65 à 69, n°17 ou encore n°18, dans lesquels la marque BOHEME apparaît sans aucune autre mention. En tout état de cause, si comme le souligne la déposante, la marque BOHEME peut parfois être accompagnée de la marque de la société qui fabrique et commercialise ses produits, à savoir la marque MONTBLANC, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
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En l’espèce, le terme MONTBLANC, correspondant au nom de la société opposante, sera dès lors perçu par le consommateur comme une « marque ombrel e », n’altérant pas la position distinctive autonome de la marque BOHEME, laquel e sera la plus à même de retenir l’attention du consommateur. En outre, ne saurait être valablement admis l’argument de la déposante selon lequel « L’opposant n’ayant fourni aucune donnée chiffrée pour ses marques Bohème et Boheme, tel es que chiffres d’affaires, volumes de ventes, dépenses publicitaires, factures (…), cel es-ci sont donc irrecevables ». En effet, selon une jurisprudence courante, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En tout état de cause, la déposante ne saurait raisonnablement affirmer que les quarante-sept articles de presse, les factures ainsi que les catalogues de produits, s’étalant de 2015 à 2019 sur le territoire de l’Union européenne, seraient insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque en cause.
Aussi, la société opposante a suffisamment démontré que la marque antérieure BOHEME n° 012 722 898 a fait l’objet d’un usage sérieux entre 2015 et 2020 sur une partie substantiel e de l’Union européenne pour les produits suivants : « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie]; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres ». En revanche, en ce qui concerne les produits suivants : « Épingles de cravates; Broche (bijouterie); Mouvements d’horlogerie; Bracelets de montres; Bracelets pour montres; Boîtiers en métaux précieux pour montres et bijoux ; Cuir et imitations cuir, Sacs à main, Bagage, Sacs à dos, Sacs-housses pour vêtements pour le voyage, Trousses de voyage (maroquinerie), Sacs de sport, Cabas à roulettes, portefeuil es, Bagage, Étuis de cartes nominatives, Porte-documents, Attaché-cases, Porte-clés (maroquinerie); Bagage; Coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes; Sacs à main de soirée; Sangles; Caisses en cuir ou en carton-cuir, Mal es et mal ettes », il ressort des documents fournis que l’usage sérieux n’a pas été démontré. En effet, les produits suivants : « Épingles de cravates; Broche (bijouterie); Mouvements d’horlogerie; Bracelets de montres; Bracelets pour montres; Boîtiers en métaux précieux pour montres et bijoux ; Cuir et imitations cuir, Sacs à main, Bagage, Sacs à dos, Sacs-housses pour vêtements pour le voyage, Trousses de voyage (maroquinerie), Sacs de sport, Cabas à roulettes, Bagage, Étuis de cartes nominatives, Porte-documents, Attaché-cases, Bagage; Coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes; Sacs à main de soirée; Sangles; Caisses en cuir ou en carton-cuir, Mal es et mal ettes » ne sont nul ement désignés dans les pièces fournies. S’agissant de la représentation de « boutons de manchettes » dans le catalogue 2018-2019, (document n°6, page 39), il n’est nul ement indiqué que ledit produit est proposé sous la marque BOHEME. Concernant enfin l’unique mention aux « portefeuil es » et « Porte-clés réalisés en métaux précieux; Porte-clés (maroquinerie) » (document n°1 page 4), l’usage sérieux ne saurait être caractérisé dès lors qu’ils n’apparaissent chacun qu’une seule fois. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure BOHEME n° 012 722 898 pour les produits suivants : « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie]; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres », l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits précités.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 012 722 898 est formée contre les produits et services suivants : « parfums ; cosmétiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es ; Vêtements ; Création de robes et vêtements pour shootings photos / tournages ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure n° 012 722 898 à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie]; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Joail erie ; bijouterie » apparaissent en des termes identiques au sein du libel é de la marque antérieure. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que l’identité des produits précités a été constatée. Comme le souligne la société opposante, les produits suivants : « pierres précieuses » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières premières utilisées dans la fabrication, principalement, d’articles de bijouterie et de joail erie, présentent dès lors les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie] » de la marque antérieure. En outre, les produits en cause peuvent se trouver dans les mêmes points de vente (bijouteries), proposant en effet non seulement des bijoux à proprement parler mais également des pierres précieuses sous une forme très peu travail ée, par exemple montées en pendentif. El es peuvent aussi proposer à leur client différentes pierres précieuses à sertir sur un bijou. Ces produits sont dès lors similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une même origine. Qui plus est, les « coffrets à bijoux » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels permettent le rangement ou le transport de bijoux, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie] » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont nécessairement destinés à contenir les seconds. Ainsi, ces produits sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. De même, les produits suivants : « porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des petits objets, généralement métal iques, qui au-delà de leur fonction première (porter les clés) sont le plus souvent dotés d’une finalité ornementale de parure, sont ainsi susceptibles de présenter des nature, fonction et destination semblables à cel es des produits suivants : « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie] » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble de petits objets précieux ou de fantaisie destinés à la parure.
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Ainsi, si les premiers ont une fonction utilitaire, ils sont des objets de parure tout comme les seconds, dès lors que l’esthétique constitue un critère de choix important pour le consommateur. Ces produits peuvent donc être considérés comme similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En outre, les « figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’objets en métaux précieux ayant une fonction ornementale, se rapprochent des « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie] » de la marque antérieure, par leurs nature (objets précieux par leur matière ou leur travail), fonction et destination (ornement). Faisant appel aux mêmes compétences de travail des métaux précieux et d’orfèvrerie, ils peuvent être créés et réalisés par les mêmes artistes ou artisans et partager les mêmes points de vente, à savoir les boutiques de bijouterie/joail erie/orfèvrerie. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune, et ce nonobstant les caractéristiques propres qu’ils peuvent présenter par ail eurs. Enfin, ne sauraient valablement être admis les arguments de la déposante selon lesquels « les produits de la marque Montblanc et des marques opposantes Bohème et Boheme sont estampil és du logo à étoile blanche (…) » ou encore que « (…) les marques « Rêve de Bohème » et « Insolite Bohème », qui ont également été mises en opposition par la société Montblanc continuent, à ce jour, de vendre leurs produits (…) ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées ou de l’exploitation de produits non visés par la présente opposition. En revanche, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « parfums ; cosmétiques ; Vêtements ; Création de robes et vêtements pour shootings photos / tournages » ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de bijouterie-joail erie; Bagues (bijouterie); Bracelets (joail erie); Boucles d’oreil es; Chaînes (de cou) [bijouterie]; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres » de la marque antérieure. À cet égard, la société opposante invoque la diversification des entreprises qui « proposent aujourd’hui, sous une même marque, aussi bien des articles de maroquinerie que des articles de parfumerie, chaussures, articles d’habil ement et des articles de bijouterie ». Si el e fournit à cet effet quelques documents tendant à démontrer l’existence d’une tel e diversification, cette circonstance doit néanmoins se conjuguer, pour qu’il existe un risque de confusion, à l’identité ou à une très grande proximité des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, ces produits et services ne sont pas susceptibles d’être attribués par le public à une même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure n° 012 722 898 pour lesquels l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COEUR DE BOHÈME, représenté ci-après : La marque antérieure n° 012 722 898 porte sur la dénomination BOHEME.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause ont en commun une dénomination visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement très proche, à savoir BOHÈME dans le signe contesté et BOHEME dans la marque antérieure. Ces dénominations diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un accent grave placé sur la lettre E. Toutefois, cette différence constitue, de toute évidence, une différence insignifiante sans incidence phonétique sur la prononciation du terme BOHEME. Les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux CŒUR DE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-avant. En effet, le terme BOHEME, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. À cet égard, la déposante ne démontre pas en quoi le terme BOHEME sera appréhendé par le public comme renvoyant au « style bohème » ou à la région géographique éponyme et serait donc descriptif d’une caractéristique des produits. En tout état de cause, à moins d’une action en nul ité dirigée à l’encontre de la marque antérieure BOHEME qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer dans le cadre de la présente procédure, sur la validité d’une marque enregistrée. La dénomination BOHÈME présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que les termes CŒUR DE viennent directement se rapporter au terme BOHÈME pour le mettre en exergue, lequel est au demeurant présenté avec une lettre majuscule. Ainsi, le signe contesté CŒUR DE BOHÈME ne constitue pas une expression consacrée et ne sera donc pas perçu comme un tout indivisible. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté COEUR DE BOHÈME est donc similaire à la marque verbale antérieure BOHEME, dont il pourrait être perçu comme une déclinaison. À cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante selon lesquels les signes en cause font partie « d’une col ection de la marque Montblanc, comme cela est clairement indiqué sur le site Internet officiel de cette dernière et dans la presse en ligne qui qualifie Montblanc et ses col ections de « marque de luxe » » ou encore que les marques antérieures « ne possèdent (…) pas de site Internet et de noms de domaine qui leur sont propres ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été prouvé, et ce malgré la similitude des signes. B. S ur le fondement de la marque de l’UE BOHÈME n° 002 371 5 40 Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 002 371 540 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle La société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure n° 002 371 540 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne du 03/10/2015 au 03/10/2020 inclus, pour les produits suivants invoqués à l’appui de l’opposition : « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches; papier à lettres, journaux, presse-papiers, accessoires de bureau, supports et consoles pour porte-plumes à réservoir et matériel d’écriture, pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 16) ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants : • Des catalogues de produits datés de 2015 à 2019, portant notamment sur les instruments d’écriture présentés sous la marque BOHÈME (documents n° 1 à 3 et 10 à 12). • Des copies de factures françaises datées de 2018 et démontrant la vente d’instruments d’écriture sous la marque BOHÈME (documents n° 17 et 18). • Des articles de magasines français datés de 2015 et 2016 dans lesquels sont mentionnés les instruments d’écriture sous la marque BOHÈME (documents 13 à 16 et 32).
Contrairement aux al égations de la déposante, l’ensemble des documents fournis par la société opposante sont de nature à démontrer que la marque antérieure BOHEME n° 002 371 540 a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant des instruments d’écriture pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent et dès lors pour les produits suivants : « Matériel d’écriture, en particulier porte- plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages- cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches ». Comme il a été démontré précédemment, les catalogues de produits, les factures ainsi que les articles de presse fournis par la société opposante sont de toute évidence des pièces de qualité, suffisamment probantes afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure BOHÈME. En effet, parmi ces documents, plusieurs catalogues de produits fournis par la société opposante présentent des instruments d’écriture, proposés sous la marque BOHÈME. Aussi, nous pourrons citer, à titre d’exemples, le « stylo plume bleu » de la col ection 2018-2019, référencé comme suit « Bohème
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/ Résine précieuse / bleu » (Document n°1, page 14), le « stylo plume royal » de la col ection 2015- 2016 référencé « Bohème / Métal / royal » (Document n°10, page 48) ou encore le « stylo bil e Bohème blanche » 2018-2019 référencé « Bohème / Métal / Bohème blanche » (Document n°12, page 67). Qui plus est, les références produits suivantes : « BOH rouge 2760 » et « BOH bleu n° 5795 » figurant sur les factures, sont également présentes sur les extraits de catalogue joints aux factures. En prenant en association ces documents, il est aisé de comprendre que ces références désignent des instruments d’écriture de la marque BOHÈME (Document n°17, pages 75 et 76 et Document n°18, pages 78 et 79). Enfin, les magazines de presse, tels que « La Gazette de Monaco », le « Bordeaux Madame » ou encore le « Monaco Hebdo », font la promotion d’instruments d’écriture et en particulier de l’« Élégant stylo plume Boheme Doue Moongarden » (Document n°13, page 70), du « Stylo plume Bohème Doué Moongarden de Montblanc » (Document n°14, page 71) ou encore du « Rol erbal Boheme Doue Moon garden (685 euros) Montblanc (www montblanc com) » (Document n°15, page 72). Ainsi, la société opposante a démontré que la marque antérieure BOHÈME n° 002 371 540 a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants : « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches ». En revanche, les produits suivants : « papier à lettres, journaux, presse-papiers, accessoires de bureau, supports et consoles pour porte-plumes à réservoir et matériel d’écriture, pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 16) » sont nul ement désignés dans les documents fournis par l’opposante. Ainsi, l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour ces produits.
En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure BOHÈME n° 002 371 540 invoquée à l’appui de la présente opposition pour les produits suivants : « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches », l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits précités. Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 002 371 540 est formée contre les produits suivants : « photographies ; matériel pour artistes ; papier ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure n° 002 371 540 à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Ainsi que le constate la société opposante, les « instruments d’écriture » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent en des termes synonymes au sein du libel é de la marque antérieure. L’identité ayant été constatée, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité
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invoqués par l’opposante. Comme le souligne également la société opposante, le « matériel pour artistes » de la demande d’enregistrement contestée, lequel s’entend d’objets destinés aux travaux artistiques, tels que des crayons, feutres, encres… présentent les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants de la marque antérieure : « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches », lesquels désignent l’ensemble des instruments servant à écrire ainsi que leurs accessoires. Les produits précités sont tous susceptibles de se retrouver dans les mêmes circuits de distribution (papeteries, rayons beaux-arts, magasins spécialisés en fourniture pour artistes et rayons spécialisés des grandes surfaces). Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une même origine. À cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel les « produits couverts par la marque opposante font clairement référence à des stylos et leurs embal ages, or, la marque Cœur de bohème ne produit aucun stylo ni accessoires pour stylos, son libel é « Instruments d’écriture » faisant référence à des carnets et calendriers » dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, ne saurait valablement être admis l’argument de la déposante selon lequel le « libel é est trop vague pour être comparé » dès lors que ce libel é désigne des catégories de produits suffisamment précises pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. En revanche et contrairement à ce que soutient l’opposante, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « papier ; boîtes en papier ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age », lesquels s’entendent respectivement de matières brutes ou semi-finies fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendues et séchées pour former des feuil es, de récipients et d’embal ages faits de papier, carton ou plastique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. L’argument de l’opposante selon lequel « (…) tous ces produits relèvent également du même univers de la papeterie et des accessoires de bureau (…) » est inopérant dès lors qu’en décider ainsi sur la base de ce seul critère très général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Aussi, si comme le relève l’opposante, ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises de papeterie, ils seront néanmoins proposés sur des étalages distincts. Ne saurait davantage être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « papier à lettres, presse- papiers, accessoires de bureau, supports et consoles pour porte-plumes à réservoir et matériel d’écriture, pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 16) » de la marque antérieure invoquée, pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; calendriers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, commercialisées dans des
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magasins spécialisés ainsi que divers ouvrages ou documents reproduits par impression, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Également et comme précédemment évoqué, si ces produits peuvent être proposés en papeterie, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés sur des étalages différents. Ne saurait enfin être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « journaux » de la marque antérieure invoquée, pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été démontré. Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 002 371 540 porte sur la dénomination BOHÈME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure BOHÈME (les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme BOHÈME, seul élément constitutif de la marque antérieure et lequel apparaît distinctif et dominant au sein du signe contesté). Le signe verbal contesté COEUR DE BOHÈME est donc similaire à la marque verbale antérieure BOHÈME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée pour lesquels l’usage a été prouvé, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CŒUR DE BOHÈME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es ; matériel pour artistes ; instruments d’écriture ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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