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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4769 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | vitton clop ; LOUIS VUITTON ; VUITTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686766 ; 3873579 ; 1450750 |
| Référence INPI : | O20204769 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SA c/ VITTONCLOP'COM SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-4769 16/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VITTONCLOP’COM (société à responsabilité limitée) a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4686766 portant sur le signe verbal VITTON CLOP. Le 21 décembre 2020, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- la marque verbale française VUITTON déposée le 19 février 1998, enregistrée sous le n°1450750 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française LOUIS VUITTON déposée le 14 novembre 2011 et enregistrée sous le n° 3873579, sur le fondement du risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque française VUITTON n°1450750 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques». La marque antérieure n°145075 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « articles pour fumeurs». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants : «cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°145075. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VITTON CLOP. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal VUITTON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un élément verbal des plus proche, à savoir VITTON pour le signe contesté et VUITTON pour la marque antérieure, (longueur proche, respectivement six et sept lettres, dont six lettres placées dans le même ordre et formant les séquences communes V/ITTON), de sorte qu’ils présentent une physionomie proche ; Phonétiquement, ces dénominations sont proches, respectivement ([vi-ton] / [vui-ton]. Ces dénominations diffèrent par la présence de la lettre U dans la marque antérieure.
Toutefois, cette différence, portant sur une seule lettre placée en milieu de signe et n’ayant qu’une faible incidence phonétique, n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre les dénominations qui restent visuel ement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes. Les signes diffèrent également par la présence du terme CLOP au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations VITTON et VUITTON sont distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté le terme VITTON apparaît comme l’élément essentiel de ce signe, en ce que les termes CLOP qui le suit est dépourvu de distinctivité au regard des produits en cause en ce qu’il sera aisément identifié comme renvoyant au terme familier « clope », synonyme de cigarette pouvant ainsi servir à désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur nature ou leur destination. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe verbal contesté VITTON CLOP est donc similaire à la marque verbale antérieure VUITTON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque française LOUIS VUITTON n°3873579 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques». La marque antérieure n°3873579 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, tabatières, étuis et boites pour cigarettes, étuis et boites pour cigares, étuis et boites pour tabac à priser, cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, coupe-cigares ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°3873579. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VITTON CLOP. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOUIS VUITTON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé, tout comme la marque antérieure, de deux termes. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que pour les raisons précédemment développées au paragraphe A ci-dessus, les signes en présence ont en commun un terme visuel ement et phonétiquement proche VITTON / VUITTON. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il sera simplement précisé qu’au sein de la marque antérieure, le terme VUITTON présente un caractère essentiel en ce qu’il constitue un nom patronymique auquel le prénom LOUIS se rapporte. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe verbal contesté VITTON CLOP est donc similaire à la marque verbale antérieure LOUIS VUITTON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec les marques antérieures n°145075 et n°3873579, la demande d’enregistrement contestée VITTON CLOP ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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