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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mai 2021, n° OP 20-4902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sultan's Kebab au feu de bois ; SULTAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689118 ; 013809322 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20204902 |
Sur les parties
| Parties : | EGETÜRK WURST- UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO. KG (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4902 31/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H C a déposé le 6 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 689 118 portant sur le signe complexe SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS. Le 28 décembre 2020, la société EGETÜRK WURST- UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SULTAN déposée le 9 mars 2015 et enregistrée sous le n°13809322, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Saucisses et préparations à base de viande ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
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La marque antérieure porte sur la dénomination SULTAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un terme très proche, à savoir SULTAN pour la marque antérieure, SULTAN’S pour le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux KEBAB AU FEU DE BOIS, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SULTAN / SULTAN’S apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme SULTAN’S présente, au sein du signe contesté, un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en gras et en caractères de grande tail e ; les éléments verbaux KEBAB AU FEU DE BOIS, présentés sur une ligne inférieure, en caractères nettement plus petits et beaucoup moins lisibles apparaissent quant à eux dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont ils désignent la destination et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination SULTAN’S. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS est donc similaire à la marque verbale antérieure SULTAN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SULTAN’S KEBAB AU FEU DE BOIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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