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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mai 2021, n° OP 20-4934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Contre toi ; CONTRE MOI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690008 ; 13799135 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20204934 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4934 31/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé le 8 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 690 008 portant sur le signe verbal CONTRE TOI. Le 29 décembre 2020, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CONTRE MOI déposée le 5 mars 2015 et enregistrée sous le n° 13799135 dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser; produits de parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres; produits de maquil age ». Dans le délai d’opposition formel e, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres produits à l’appui de l’opposition, à savoir les « produits de nettoyage; huiles de nettoyage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; parfums; huiles essentiel es; préparations cosmétiques pour l’amincissement; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétique pour les mains, le visage et le corps; lotions capil aires; crèmes dépilatoires; produits de rasage; produits antisolaires à usage cosmétique; dentifrice; savons; rouges à lèvres; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique; préparations auto- bronzantes à usage cosmétique; produits de démaquil age; motifs décoratifs à usage cosmétique » de la marque antérieure invoquée, étendant ainsi le fondement initial de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai d’opposition formel e, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque (…) d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser; produits de parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres; produits de maquil age ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires notamment à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CONTRE TOI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CONTRE MOI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme CONTRE, placé en position d’attaque, à un pronom personnel (respectivement TOI pour le signe contesté et MOI pour la marque antérieure). Il résulte de cette structure commune une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CONTRE TOI est donc similaire à la marque verbale antérieure CONTRE MOI, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CONTRE TOI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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