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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2021, n° OP 20-4913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VW FINANCES ; VW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689336 ; 001354216 |
| Référence INPI : | O20204913 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4913 03/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E D a déposé le 7 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 689336 portant sur le signe verbal VW FINANCES. Le 29 décembre 2020, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (Aktiengesel schaft (Société Anonyme)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VW, enregistrée le 20 octobre 1999 sous le n°001354216. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en gestion d’entreprises ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent effectivement identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il est « courtier en financement depuis 2010 ». En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VW FINANCES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal VW, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant présente quant à lui une argumentation relative à la comparaison des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque VW, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme FINANCES dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, la séquence VW, constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause, en ce qu’el e ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e de ces services, pas plus qu’el e n’en indique ni n’en évoque une caractéristique. En outre, cette dernière présente un caractère dominant au sein du signe contesté, de par sa position en attaque et le caractère très faiblement distinctif du terme FINANCES qui le suit, susceptible d’évoquer la nature ou l’objet des services en cause, comme le précise la société opposante. Il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la société a été créée par deux fondateurs (…) d’où leurs initiales VW » ; en effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Le signe verbal contesté VW FINANCES est donc similaire à la marque verbale antérieure VW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VW FINANCES ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VW.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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