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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2021, n° OP 20-4919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLEANTECHO3 ; CLEANTECH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689619 ; 3462257 |
| Classification internationale des marques : | CL7 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20204919 |
Sur les parties
| Parties : | DOOZ SAS c/ CLEANTECHO3 SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4919 18/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CLEANTECHO3 SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 8 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4 689 619 portant sur le signe complexe CLEANTECHO3. Le 29 décembre 2020, la société DOOZ (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CLEANTECH déposée le 13 novembre 2006, enregistrée sous le n°3 462 257, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété régulièrement inscrite au Registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CLEANTECHO3, ci-dessous reproduit : Ce signe a été deposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe CLEANTECH, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un chiffre, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal CLEANTECH, placé en attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure ainsi que des éléments figuratifs proches (représentation de trois cercles bleus au sein des deux signes positionnés à gauche de l’élément verbal qui est présenté en bleu dans les deux signes), ce qui leur confère de grande ressemblances visuel es et phonétiques. La différence au sein du signe contesté tenant à la présence de la séquence O3 en position finale n’apparaît pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que cette séquence courte située en fin d’une dénomination longue et dans une couleur distincte n’affecte en rien la perception de la longue séquence d’attaque CLEANTECH. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe un risque d’association entre les signes. Le signe complexe contesté CLEANTECHO3 est donc similaire à la marque complexe antérieure CLEANTECH. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « machines d’aspiration à usage industriel ; machines d’aspiration de poussières à usage industriel ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; lessivage ; location de machines à nettoyer ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Machines d’aspiration à usage industriel ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « machines d’aspiration à usage industriel ; machines d’aspiration de poussières à usage industriel ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; lessivage ; location de machines à nettoyer » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, de la similarité des produits et services en cause ou du risque de confusion sur leur origine conjugués à la grande similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe contesté CLEANTECHO3 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « machines d’aspiration à usage industriel ; machines d’aspiration de poussières à usage industriel ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; lessivage ; location de machines à nettoyer ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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