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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOTION PARALLAX PRODUCTIONS ; MOTION PARADOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688822 ; 17916264 |
| Référence INPI : | O20204927 |
Sur les parties
| Parties : | MOTION PARADOX CONSULTING LIMITED (Royaume-Uni) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP20-4927 16/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Q T a déposé, le 6 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 688 822, portant sur le signe verbal MOTION PARALLAX PRODUCTIONS. Le 29 décembre 2020, la société MOTION PARADOX CONSULTING LIMITED (société immatriculée au Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de l’Union Européenne portant sur le signe verbal MOTION PARADOX, déposée le 11 juin 2018 et enregistrée sous le n°017 916 264, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 7 janvier 2021, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « services de production vidéo ; production de films cinématographiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels ; logiciels de divertissement interactifs ; logiciels et appareils pour le téléchargement, la transmission, la réception, la fourniture, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données audiovisuel es, vidéographiques et écrites ; logiciels pour la col ecte, le traitement, la surveil ance, l’analyse, la gestion et/ou la communication d’informations concernant l’utilisation et la performance de logiciels, d’applications, de sites web, de mondes virtuels et de contenus audiovisuels ; logiciels pour la conception, le développement, la modification et l’amélioration de logiciels, applications, sites web et contenu audiovisuel et pour le marketing, la promotion, la vente, la distribution, la monétisation et l’exploitation des produits précités ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement numériques ; publicité, commercialisation publicitaire, annonces et commercialisation d’annonces, également pour le compte de tiers, en particulier sur l’internet ; éducation ; formation ; éducation et formation dans le domaine du réseautage commercial ; manifestations de réseautage commercial ; organisation et conduite de cours, de conférences, d’expositions, d’événements et de séminaires ; hébergement de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et mise à disposition de formations dans les domaines du développement de carrière, de la publicité, du marketing, de la consultation commerciale, du développement commercial et du réseautage ; organisation et conduite d’événements d’éducation et de formation en ligne, y compris réunions et séminaires virtuels ; hébergement de conférences et séminaires à des fins commerciales ; hébergement d’expositions à des fins commerciales ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « services de production vidéo ; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de vidéos et de films ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits suivants : « logiciels ; logiciels de divertissement interactifs ; logiciels et appareils pour le téléchargement, la transmission, la réception, la fourniture, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données audiovisuel es, vidéographiques et écrites ; logiciels pour la col ecte, le traitement, la surveil ance, l’analyse, la gestion et/ou la communication d’informations concernant l’utilisation et la performance de logiciels, d’applications, de
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sites web, de mondes virtuels et de contenus audiovisuels ; logiciels pour la conception, le développement, la modification et l’amélioration de logiciels, applications, sites web et contenu audiovisuel et pour le marketing, la promotion, la vente, la distribution, la monétisation et l’exploitation des produits précités ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement numériques » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement comme suit :
- les « logiciels ; logiciels de divertissement interactifs ; logiciels et appareils pour le téléchargement, la transmission, la réception, la fourniture, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données audiovisuel es, vidéographiques et écrites ; logiciels pour la col ecte, le traitement, la surveil ance, l’analyse, la gestion et/ou la communication d’informations concernant l’utilisation et la performance de logiciels, d’applications, de sites web, de mondes virtuels et de contenus audiovisuels ; logiciels pour la conception, le développement, la modification et l’amélioration de logiciels, applications, sites web et contenu audiovisuel et pour le marketing, la promotion, la vente, la distribution, la monétisation et l’exploitation des produits précités », d’un ensemble de programmes et de procédures nécessaires au fonctionnement d’un système informatique,
- les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation du son ou des images,
- les « disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement numériques », de supports d’enregistrement numériques. A cet égard, les produits précités de la demande contestée ne sont pas nécessairement destinés à la création ou la production de photographies ou vidéos, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Dès lors, aucun lien nécessaire et exclusif ne peut être retenu entre eux. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de production vidéo ; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement, tels que définis ci-dessus, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « publicité, commercialisation publicitaire, annonces et commercialisation d’annonces, également pour le compte de tiers, en particulier sur l’internet » de la marque antérieure qui désignent l’ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds, ni inversement. Dès lors, aucun lien nécessaire et exclusif ne peut être retenu entre eux, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de production vidéo ; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement, tels que définis ci-dessus, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants « éducation ; formation ; éducation et formation dans le domaine du réseautage commercial ; manifestations de réseautage commercial ; organisation et conduite de cours, de conférences, d’expositions, d’événements et de séminaires ; hébergement de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et mise à disposition de formations dans les domaines du développement de carrière, de la publicité, du marketing, de la consultation commerciale, du
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développement commercial et du réseautage ; organisation et conduite d’événements d’éducation et de formation en ligne, y compris réunions et séminaires virtuels ; hébergement de conférences et séminaires à des fins commerciales ; hébergement d’expositions à des fins commerciales » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations de services visant à instruire, ainsi qu’à l’organisation et l’hébergement de manifestations publiques diverses. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les seconds pourraient avoir pour thème les premiers. En effet, en décider autrement, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les services susceptibles d’être l’objet de formation ou d’organisation évènementiel e, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres, de nature à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services visés par la demande contestée n’apparaissent pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOTION PARALLAX PRODUCTIONS. La marque antérieure porte sur le signe verbal MOTION PARADOX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que visuel ement, les éléments verbaux MOTION PARALLAX et MOTION PARADOX des signes en cause présentent onze lettres communes, formant la longue séquence d’attaque et centrale MOTION PARA-, strictement identique aux deux signes, ainsi que la reprise de la lettre X, peu usitée en langue française, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux sont caractérisés par un rythme en cinq temps identique, ainsi que par la même succession de sonorités d’attaque et centrales [mo-sion-pa-ra] et par un son final comportant le même son [kse] en raison de la présence de la lettre X. La présence du terme final PRODUCTIONS n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur au sein du signe contesté, dès lors qu’il apparaît descriptif au regard des services visés, dont il désigne la nature. Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble très proche. Le signe verbal contesté MOTION PARALLAX PRODUCTIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure MOTION PARADOX, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MOTION PARALLAX PRODUCTIONS peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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