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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2021, n° OP 20-4939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | juce ; JUICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1558714 ; 1498029 |
| Référence INPI : | O20204939 |
Sur les parties
| Parties : | ENEL SPA (Italie) c/ SHANDONG JIU CHEN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD LIMITED COMPANY |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP 20-4939 Courbevoie, le 13 septembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SHANDONG JIU CHEN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD LIMITED COMPANY est titulaire de l’enregistrement international n°1 558 714 portant sur la dénomination JUCE et désignant la France.
Le 29 décembre 2020, la société ENEL S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale JUICE enregistrée le 28 mars 2019 sous le n°1 498 029 et désignant la France.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 12 avril 2021 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. .
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants: « piles galvaniques; batteries galvaniques; batteries solaires; stations de chargement pour véhicules électriques; batteries électriques; chargeurs de batterie; alimentation électrique mobile (batterie rechargeable); accumulateurs électriques; batteries d’accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d’anodes ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « systèmes de charge de véhicules électriques; stations de charge pour la charge de véhicules électriques; chargeurs; accumulateurs (batteries); chargeurs sur secteur ».
La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « piles galvaniques; batteries galvaniques; batteries solaires; stations de chargement pour véhicules électriques; batteries électriques; chargeurs de batterie; alimentation électrique mobile (batterie rechargeable); accumulateurs électriques; batteries d’accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d’anodes » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En conséquence, les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’enregistrement international contesté porte sur la dénomination JUCE, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination JUICE présentée en lettres d’imprimerie droites et noires.
La société opposante invoque l’imitation de sa marque par l’enregistrement international contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose d’un élément verbal ainsi que d’un élément figuratif représentant une batterie et son niveau de charge, la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.
Visuellement et phonétiquement les signes en présence ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche (JUCE pour l’enregistrement international contesté/ JUICE pour la marque antérieure) ; en effet, la suppression de la voyelle I dans le signe contesté n’aura qu’une faible incidence visuelle et phonétique.
Intellectuellement, ces signes ont la même évocation, et évoquent tous les deux le mot « jus », à savoir une boisson constituée d’extraits de la pulpe, de la chair de fruits ou légumes.
En outre, la présentation particulière de l’enregistrement contesté ainsi que son élément figuratif ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément JUCE, qui est le terme par lequel le consommateur désigne la marque ;
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux.
En conséquence l’enregistrement international contesté JUCE est donc similaire à la marque antérieure JUICE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté JUCE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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