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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juil. 2021, n° OP 20-4936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIN-SATORI; SARTORI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690254; 000150417 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20204936 |
Sur les parties
| Parties : | CASA VINICOLA SARTORI SPA c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4936 15 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E E a déposé, le 9 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 690 254 portant sur le signe complexe VIN-SATORI. Le 29 décembre 2020, la société CASA VINICOLA SARTORI SPA (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SARTORI, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000 150 417, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins mousseux et liqueurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VIN-SATORI, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination SARTORI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Comme le souligne la société opposante, les signes en cause ont visuel ement et phonétiquement en commun une dénomination très proche, à savoir SATORI dans le signe contesté et SARTORI dans la marque antérieure. En effet visuel ement, ces termes sont de longueur proche, à savoir respectivement six et sept lettres, dont six sont identiques, placées dans le même ordre et formant les séquences communes SA/TORI, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps, des sonorités d’attaque proches [sa]/[sar] ainsi que centrales et finales identiques [to-ri]. La différence tenant à la présence de la lettre R au sein du signe contesté, n’est pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre placée au centre du signe et que les dénominations restent dominées par des séquences de lettres communes, à savoir SA/TORI, leur conférant des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté, de l’élément VIN, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Les termes SATORI et SARTORI apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme SATORI revêt un caractère dominant dès lors que le terme VIN qui le précède, est descriptif au regard des produits en causes, dont ils désignent la nature. En outre, l’élément figuratif représentant un encadré de couleur bordeaux dans lequel figurent des idéogrammes, seront perçus comme des éléments purement décoratifs sans incidence phonétique, ne présentant dès lors qu’un caractère accessoire au sein dudit signe. La dénomination SATORI apparaît donc comme l’élément le plus à même de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté VIN-SATORI est donc similaire à la marque verbale antérieure SARTORI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté VIN-SATORI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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