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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 20-4921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Allure Home ; Allure |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4691942 ; 004650099 |
| Classification internationale des marques : | CL7 ; CL11 ; CL20 ; CL21 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20204921 |
Sur les parties
| Parties : | GROHE AG (Allemagne) c/ ALLURE HOME SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4921 02/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALLURE HOME (SASU) a déposé le 15 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 691 942 portant sur le signe verbal ALLURE HOME. Le 29 décembre 2020, la société GROHE AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale ALLURE déposée le 12 octobre 2005, enregistrée sous le n° 004650099 et régulièrement rennouvel ée, en se fondant sur l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier en date du 09 février 2021 sous le n° 20- 4921. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : « Machines à laver le linge; machines à laver la vaissel e ; appareils et instal ations de distribution d’eau; appareils et instal ations sanitaires; éviers ; Armoires (meubles); armoires et placards encastrables; armoires de sal es de bains; armoires de rangement (meubles); bibliothèques; casiers; chaises (sièges); chariots (mobilier); commodes; corbeil es et paniers non-métal iques; crédences (meubles); dessertes; éléments d’aménagement de placards (éléments de mobilier); éléments de cuisine (meubles); éléments de meubles-lavabos (meubles); étagères; glaces (miroirs); meubles; meubles de cuisine intégrés; meubles de rangement; meubles encastrables; meubles pour cuisine; panneaux arrière (pièces de meubles); panneaux de meubles; paravents (meubles); patères (crochets) pour vêtements (non métal iques); penderies; pièces d’ameublement; placards de cuisine; plans de travail (éléments de mobilier); plateaux de tables; porte-serviettes (meubles); rayonnages; tables; tables de cuisine; tabourets; tiroirs (parties de meubles); unités de rangement (meubles); vitrines (meubles) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué). Porte-serviettes. ; Services de vente au détail et en gros de meubles et de produits électroménager à usage domestique ; Instal ation de meubles; services d’instal ation, d’aménagement et d’équipement de cuisine, et en particulier services de pose, d’instal ation et d’intégration d’appareils électroménager dans des cuisines ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils de distribution d’eau et instal ations sanitaires; robinets sanitaires; mélangeurs d’eau chaude et froide; robinetterie d’écoulement et de débordement pour baignoires, douches, robinets de douche, douches de massage, douches, systèmes de douche, vaporisateurs et têtes vaporisatrices; supports, tuyaux et raccords de tuyaux pour ces douches; cloisons de douches, sièges de douches, colonnes de douches; tous les robinets précités également à commande thermostatique et/ou statique; pièces et accessoires des produits précités compris dans la classe 11 ; Meubles métal iques, en matières plastiques ou en verre pour la cuisine, la sal e de bain et la sal e d’eau; miroirs de toilette et de rasage, pièces et parties constitutives et pièces de rechange pour ces articles compris dans la classe 20 ; Accessoires de sal es d’eau et de sal es de bain, à savoir porte-serviettes, poignées murales, distributeurs de savon, coquil es à savon, porte-savons, verres à dents, supports de papier hygiénique, cabinets de toilette, garnitures pour brosses de toilettes; petits appareils ménagers et récipients portables pour le ménage, en métaux, matières plastiques et bois (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans la classe 21, pièces et parties constitutives et pièces de rechange pour ces articles comprises dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure
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invoquée. Les services suivants : « Appareils et instal ations de distribution d’eau; appareils et instal ations sanitaires; éviers ; Armoires (meubles); armoires et placards encastrables; armoires de sal es de bains; armoires de rangement (meubles); bibliothèques; casiers; chaises (sièges); chariots (mobilier); commodes; corbeil es et paniers non-métal iques; crédences (meubles); dessertes; éléments d’aménagement de placards (éléments de mobilier); éléments de cuisine (meubles); éléments de meubles-lavabos (meubles); étagères; glaces (miroirs); meubles; meubles de cuisine intégrés; meubles de rangement; meubles encastrables; meubles pour cuisine; panneaux arrière (pièces de meubles); panneaux de meubles; paravents (meubles); patères (crochets) pour vêtements (non métal iques); penderies; pièces d’ameublement; placards de cuisine; plans de travail (éléments de mobilier); plateaux de tables; porte-serviettes (meubles); rayonnages; tables; tables de cuisine; tabourets; tiroirs (parties de meubles); unités de rangement (meubles); vitrines (meubles) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué). Porte-serviettes ; Services de vente au détail et en gros de meubles et de produits électroménager à usage domestique ; Instal ation de meubles; services d’instal ation, d’aménagement et d’équipement de cuisine, et en particulier services de pose, d’instal ation et d’intégration d’appareils électroménager dans des cuisines » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en effet, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits de la marque antérieure. En revanche, les « Machines à laver le linge ; machines à laver la vaissel e » de la demande contestée, lesquels s’entendent de machines domestiques ayant pour fonction de permettre le nettoyage, l’assainissement, l’essorage et le séchage, respectivement, du linge et de la vaissel e, et sont commercialisés dans des magasins généralistes commercialisant, par ail eurs, divers types de machines et d’appareils domestiques ou encore au sein des rayons produits électroménager pour la cuisine et la maison de certaines grandes surfaces, n’ont à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils de distribution d’eau et instal ations sanitaires » de la marque antérieure qui s’entendent d’appareils assurant l’assainissement et la distribution de l’eau et d’instal ations destinées à la toilette, l’évacuation des eaux usées ou l’entretien, et qui sont commercialisés par des commerces spécialisé dans les équipement sanitaires. Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALLURE HOME, ci-dessous reproduit : Allure Home La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLURE, ci-dessous reproduit : Allure La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que sur le plan visuel, phonétique et intel ectuel, les signes en présence ont en commun l’élément verbal ALLURE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie extrêmement proche, et diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’élément verbal HOME. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’élément verbal distinctif ALLURE, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position en attaque, mais également du caractère accessoire et faiblement distinctif du terme anglais HOME qui le suit, dont la traduction en français correspond au terme MAISON ou HABITATION et qui est ainsi susceptible d’être perçu par le consommateur comme une simple référence à la destination des produits et services précités, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’élément de la marque. Il en résulte une similarité entre ces deux signes, tous deux dominés par le même élément verbal distinctif, à savoir, le terme ALLURE. Le signe verbal contesté ALLURE HOME est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLURE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALLURE HOME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instal ations de distribution d’eau; appareils et instal ations sanitaires; éviers ; Armoires (meubles); armoires et placards encastrables; armoires de sal es de bains; armoires de rangement (meubles); bibliothèques; casiers; chaises (sièges); chariots (mobilier); commodes; corbeil es et paniers non- métal iques; crédences (meubles); dessertes; éléments d’aménagement de placards (éléments de mobilier); éléments de cuisine (meubles); éléments de meubles-lavabos (meubles); étagères; glaces (miroirs); meubles; meubles de cuisine intégrés; meubles de rangement; meubles encastrables; meubles pour cuisine; panneaux arrière (pièces de meubles); panneaux de meubles; paravents (meubles); patères (crochets) pour vêtements (non métal iques); penderies; pièces d’ameublement; placards de cuisine; plans de travail (éléments de mobilier); plateaux de tables; porte-serviettes (meubles); rayonnages; tables; tables de cuisine; tabourets; tiroirs (parties de meubles); unités de rangement (meubles); vitrines (meubles) ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué). Porte-serviettes ; Services de vente au détail et en gros de meubles et de produits électroménager à usage domestique ; Instal ation de meubles; services d’instal ation, d’aménagement et d’équipement de cuisine, et en particulier services de pose, d’instal ation et d’intégration d’appareils électroménager dans des cuisines ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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