Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juin 2021, n° OP 20-4903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | (mf) ; orange ; orange ; orange |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689073 ; 16448144 ; 18251874 ; 17934186 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20204903 |
Sur les parties
| Parties : | ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (Grande-Bretagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP 20-4903 Le 28/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S a déposé le 6 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 689 073 portant sur un signe figuratif. Le 28 décembre 2020, la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : la marque de l’Union européenne ORANGE, déposée le 24 juil et 2018 et enregistrée sous le n° 17934186. la marque de l’Union européenne ORANGE, déposée le 10 juin 2020 et enregistrée sous le n° 18251874. la marque de l’Union européenne ORANGE, déposée le 8 mars 2017 et enregistrée sous le n° 16448144.
2
Ces marques antérieures sont invoquées sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées, sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Su r le fondement de la marque n° 17934186 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
3 L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Services d’assistance et conseils commerciaux en matière de gestion commerciale, développement commercial et développement de produits ; Fourniture de services commerciaux, de bureau et de secrétariat ; Études de marché et analyses de marché ; Organisation et conduite d’expositions à des fins commerciales ; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services ; Laboratoire de recherche ; Recherche, conception et développement de produits ; Recherches techniques ; Services de recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, Services d’essais techniques ; Préparation d’études et de rapports techniques ; Informatique en nuage ; Stockage électronique de données ; Services de conception pour matériel informatique ; Conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques ; Programmation informatique ; Services de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications ; Conception et développement de systèmes informatiques et de systèmes et équipements de télécommunications ; Hébergement de serveurs ; Instal ation et maintenance de logiciels ; Location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; Location de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques ; Réalisation d’études de recherche et d’évaluation en matière de conservation de l’environnement, de ressources naturel es et de production d’énergie durable ; Architecture d’intérieur ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe ORANGE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs.
4 L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en présence. A cet égard, la société opposante fournit des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure ORANGE en ce qui concerne les services liés aux télécommunications, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour les services précités pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un élément figuratif présenté en couleurs ; la marque antérieure est composée d’une dénomination présentée en lettres blanches dans un cartouche orange. Les signes ont en commun la même combinaison de couleurs (blanches et orange) présentée dans un cartouche ainsi que la référence à la lettre O, en ce que la forme géométrique en demi-cercle présente dans le signe contesté est susceptible d’être perçue comme la lette O tronquée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et intel ectuel es. Les signes en cause différent par la présence du terme ORANGE au sein de la marque antérieure ainsi que par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure ORANGE pour désigner des services liés aux télécommunications, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services en cause. Dès lors, malgré les différences relevées, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. Dès lors, il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public en ce qui concerne les services suivants : « informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels apparaissent identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure et pour lesquels la connaissance de la marque antérieure a été établie. En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ORANGE. En revanche, au regard des services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Evaluations
5 t echniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’a démontré aucune notoriété de la marque antérieure pour les services identiques ou similaires à ceux précités. A cet égard, si les documents fournis par la société opposante précisent que la marque antérieure « serait classée 61ème au niveau mondial, tous secteurs d’activités confondus…. Le groupe emploie 148000 salariés dans le monde et… est coté au CAC 40 », ces éléments ne sauraient avoir pour effet de démontrer la notoriété de la marque ORANGE, aucun lien avec les services en cause n’ayant été établi. En conséquence, la connaissance sur le marché de la marque antérieure ne saurait être retenue pour apprécier plus largement le risque de confusion pour ces services. En l’espèce, la seule ressemblance liée aux couleurs ainsi qu’à la référence à la lettre O ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, appliqué aux services précités de la demande d’enregistrement contestée, le signe figuratif contesté n’est pas similaire à la marque antérieure et peut être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ORANGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la grande connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des télécommunications, cette connaissance sur le marché n’étant pas contesté par le déposant. Ainsi, du fait de la connaissance de la marque antérieure pour des services relevant du secteur des télécommunications, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les services d’ « informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui apparaissent similaires aux services relevant du domaine de notoriété de la marque antérieure. En outre, le risque de confusion en l’espèce est accentué par l’identité et la grande similarité des services en présence.
6 E n conséquence, du fait de l’identité et de la grande similarité des services en présence et de la grande connaissance dans le domaine précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur pour les services précités. En revanche, en l’absence de démonstration par la société opposante de la connaissance particulière sur le marché de la marque antérieure pour des services identiques et similaires aux services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; audits en matière d’énergie » ainsi que de l’impression globale produite par les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. B. Su r le fondement de la marque n° 18251874 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
7 L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services financiers ; Services bancaires ; Services d’assurances ; Assurance ; Services et instal ations pour cartes de crédit ; Services de banque électronique par le biais d’un réseau informatique global [opérations bancaires sur Internet] ; Services de gestion de fonds et d’investissements ; Administration de fonds et d’investissements ; Affaires immobilières ; Gestion de biens immobiliers et informations et conseils dans les domaines précités ; Services de télécommunications ; Services de communication [télécommunications] ; Services de téléphones, téléphones mobiles ; Messageries électroniques ; Diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs ; Services de visioconférence ; Services de fourniture d’accès à Internet ; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données ; Fourniture et exploitation de conférences, groupes de discussion et salons de discussion électroniques ; Communication par ordinateur ; Services d’agences de presse ; Location ou crédit-bail d’appareils, instruments, instal ations ou composants utilisés pour la fourniture des services précités ; Location de temps d’accès à des tableaux d’affichage informatiques et à des réseaux informatiques ; Services de conseil, d’information et de consultation concernant tous les services précités. Éducation et instruction ; Services de divertissement ; Activités sportives et culturel es ; Services d’information en matière d’éducation, de divertissement, d’événements sportifs et culturels accessibles via une base de données informatique, Internet ou d’autres supports ; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet ; Services de location d’équipements vidéo, audio et de jeux vidéo ; Publication et production de musique, films (autres que films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de téléachat et d’achat sur le web ; Organisation de jeux et de compétitions ; Édition en ligne de livres et de périodiques ; Services d’expositions ; Organisation, production et présentation de concerts musicaux, comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres représentations musicales et culturel es, événements et activités ; Organisation et conduite de réunions, séminaires, symposiums, classes dirigées, ateliers, cours, conventions et exposition ; Cours et séances d’apprentissage ou de formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de télécommunications ou un réseau informatique, ou par d’autres voies ; Services de jeux d’argent ; Services de réservation de bil ets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels ; Fourniture de photographies, images, graphiques, bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données informatiques, de l’internet ou de sites web sur l’internet ; Services de photographie ; Mentorat professionnel ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe suivant :
8 P our les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure en ce qui concerne les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels sont identiques et similaires à des services pour lesquels la connaissance de la marque antérieure a été établie. En revanche, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté ne doit pas être considéré comme similaire à la présente marque antérieure au regard des services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, pour lesquels aucune connaissance particulière des services de la marque antérieure identiques ou similaires à ceux-ci n’est établie. En effet, s’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les services de télécommunication exploités sous la marque ORANGE permettent d’accéder à de nombreux services (loisirs, jeux, éducation, sports) et que la marque ORANGE intervient dans la promotion et le parrainage d’évènements culturels, éducatifs et sportifs, de tels usages de la marque ORANGE correspondent à la mise en oeuvre de moyens techniques ou financiers mais pas à la prestation des services eux- mêmes ; en outre, la marque ORANGE n’apparaît pas particulièrement connue dans les domaines concernés. De même, la fourniture de deux articles mentionnant des services bancaires rendus sous la marque ORANGE BANK , n’est pas suffisante pour démontrer la grande connaissance de cette marque sur le marché des services précités. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
9 E n l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la grande connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des télécommunications, cette connaissance sur le marché n’étant pas contesté par le déposant. Ainsi, du fait de la connaissance de la marque antérieure dans le secteur des télécommunications, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée. En outre, le risque de confusion en l’espèce est accentué par l’identité et la grande similarité des services en présence. En conséquence, du fait de l’identité et de la grande similarité des services en présence et de la grande connaissance dans le domaine précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, en l’absence de démonstration par la société opposante de la connaissance particulière sur le marché de la marque antérieure pour des services reconnus identiques ou similaires aux services suivants de la demande d’enregistrement : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ainsi que de l’impression globale produite par les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. C. Su r le fondement de la marque n° 16448144 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; services d’agences de surveil ance nocturne ; surveil ance des alarmes anti-intrusion ; services de conseil ers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; services d’agences de détectives ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ».
10 L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; Services d’assistance, conseils et informations dans le domaine de la sécurité ; Surveil ance de systèmes d’alarme de sécurité ; Services d’agences de surveil ance nocturne ; Services de détective ; Établissement d’horoscopes ; Services de rencontres personnel es et de clubs de rencontres ; Compilation, création et entretien d’un registre de noms de domaines ; Services de réseautage social en ligne ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe suivant : Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté ne doit pas être considéré comme similaire à la présente marque antérieure au regard des services de la demande d’enregistrement contestée, pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en l’absence de démonstration par la société opposante de la connaissance particulière sur le marché de la marque antérieure pour des services de la marque antérieure identiques et similaires aux services suivants de la demande d’enregistrement : « services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; services d’agences de surveil ance nocturne ; surveil ance des alarmes anti-intrusion ; services de conseil ers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; services d’agences de détectives ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » ainsi que de l’impression globale produite par les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
11 C ONCLUSION En conséquence, en raison de la notoriété de la marque antérieure pour certains des services en cause, le signe figuratif contesté ne peut donc pas être adopté comme marque pour les désigner, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques complexes ORANGE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Traitement ·
- Distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Produit
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Centre de documentation ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Batterie ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Accumulateur électrique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Véhicule électrique ·
- Confusion
- Boisson ·
- Papier ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Objet d'art ·
- Matière plastique
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Image ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Machine ·
- Aspiration ·
- Enregistrement ·
- Industriel ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Confusion
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Métal ·
- Risque de confusion ·
- Électroménager ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Audiovisuel ·
- Similitude ·
- Site web ·
- Risque de confusion ·
- Support d'enregistrement ·
- Production ·
- Web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Magasin ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Alcool ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.