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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2021, n° OP 20-4933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jazz Food ; JAZZ PHARMACEUTICALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690084 ; 1285801 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20204933 |
Sur les parties
| Parties : | JAZZ PHARMACEUTICALS Inc. (États-Unis) c/ L |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-4933 30/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1 er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B L a déposé le 9 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4690084 portant sur le signe verbal JAZZ FOOD. Le 29 décembre 2020, la société JAZZ PHARMACEUTICALS, INC. (société de droit américain), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’enregistrement international n° 1285801, Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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enregistré le 14 décembre 2015, portant sur le signe verbal JAZZ PHARMACEUTICALS et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Marque mère pour une gamme de produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de cancers, de troubles et maladies psychiatriques, d’affections du système nerveux central, de douleurs, de troubles du sommeil, de la narcolepsie, de la schizophrénie, et à utiliser en oncologie et hématologie; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de troubles et maladies psychiatriques; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central; médicaments analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et/ou la prise en charge des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la narcolepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour l’oncologie et l’hématologie». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les : « services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de médecine alternative» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
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En revanche, les « services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants « Marque mère pour une gamme de produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de cancers, de troubles et maladies psychiatriques, d’affections du système nerveux central, de douleurs, de troubles du sommeil, de la narcolepsie, de la schizophrénie, et à utiliser en oncologie et hématologie; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de troubles et maladies psychiatriques; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central; médicaments analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et/ou la prise en charge des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la narcolepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour l’oncologie et l’hématologie» de la marque antérieure, la réalisation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas destinés aux premiers. Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JAZZ FOOD. La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal JAZZ PHARMACEUTICALS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme JAZZ, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme FOOD au sein du signe contesté et PHARMACEUTICALS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme JAZZ, commun aux deux signes, est parfaitement distinctif au regard des produits et services en présence.
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En outre, le terme JAZZ présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme FOOD, placé en seconde position et moins de nature à retenir l’attention à titre de marque, ne vient pas altérer la distinctive intrinsèque du terme JAZZ au regard des services en présence. De même, le terme JAZZ est manifestement dominant dans la marque antérieure, dès lors que le terme PHARMACEUTICALS, placé en seconde position est dépourvu de distinctivité au regard des produits pharmaceutiques en cause dont il désigne la nature. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté JAZZ FOOD est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne JAZZ PHARMACEUTICALS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services de la demande d’enregistrement avec les produits de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée JAZZ FOOD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de médecine alternative». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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