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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2021, n° OP 20-4904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVEC ; AVEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689223 ; 1483350 |
| Référence INPI : | O20204904 |
Sur les parties
| Parties : | VALORA SCHWEIZ AD (Suisse) c/ DOCTEGESTIO SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4904 29/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOCTEGESTIO (Société Anonyme) a déposée, le 07 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4 689 223 portant sur la dénomination AVEC. Le 28 décembre 2020, la société VALORA SCHWEIZ AD (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale AVEC, déposée le 10 mai 2019, et enregistrée sous le n°1483350 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « comptabilité ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; repassage du linge ; Transport ; distribution (livraison de produits) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel el e invoquait notamment comme servant de base à l’opposition le produit suivant : « matériel de nettoyage» qui ne figurait pas dans le récapitulatif . Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’el e] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base du produit précité ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure est invoquée pour les produits suivants «Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, y compris préparations bronzantes et de protection solaire; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentiel es; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; préparations de vitamines; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de ventes au détail dans des grands magasins, des supermarchés, kiosques, drogueries, magasins et grandes surfaces de bricolage, magasins de vêtements, horlogeries et bijouteries, épiceries, magasins d’articles ménager, magasins de hi-fi et d’électroménager, magasins de sport, magasins de photo, magasins des instal ations sanitaire, magasins de jouets, magasins de meubles, maisons d’ameublements, magasins d’articles de bureau, magasins des papeteries, centres horticole, animaleries, magasins des voitures, des librairies et des magasins d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; services de traitement de commandes et de bons de commande et facturation, également dans le cadre du commerce électronique; services de e-commerce, à savoir services en ligne pour la fourniture de contrats d’achat et de vente de marchandises; conseils en rapport avec l’organisation et direction des entreprises, notamment par des franchiseurs; conseils en affaires pour des concepts franchise; conseils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
économiques pour la gestion des entreprises en rapport avec le système franchise; mise à disposition de connaissances professionnel es en entreprise (franchising); marketing, relations publiques, promotion de vente; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage, à savoir mise à disposition de connaissances professionnel es dans ce domaine; services de conseil ers en matière de franchisage pour la gestion d’établissements commerciaux ; Affaires financières; affaires monétaires; services financiers, y compris services de cartes de crédit, traitement de paiements par cartes de crédit et de débit, émission de cartes à valeur, cartes de crédit et cartes de débit, services de courtage de crédits, affaires monétaires en rapport avec des cartes de crédit, de débit et de cash chargeables; services de paiement électronique; consultation en matière financière et financement dans le rapport d’activité commerciale; parrainage financier d’activités sportives, culturel es et de divertissement ; Nettoyage d’habits, y compris nettoyage à sec; recharge de batteries et d’accumulateurs ; Transport, y compris fourniture de services de transport de toute sorte; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs, location de véhicules; entreposage, embal age et livraison de marchandises; conduite de visites touristiques ; Éducation et formation, en particulier dans le domaine de la franchise; publication de livres, périodiques, manuscrit et brochures, publications en ligne de livres et périodiques électroniques; services de divertissement; activités sportives et culturel es; préparation et animation de concours (éducation ou divertissement); conduite de visites guidées ; Services de restauration, y compris services des cafétérias et des café-restaurants (snack- bars); services d’hébergement » La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « comptabilité ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; repassage du linge ; Transport ; distribution (livraison de produits) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AVEC. La marque antérieure porte sur la dénomination AVEC. La société opposante soutient notamment que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté AVEC est identique à la marque verbale antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intel ectuel e pour les services identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les services similaires et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contesté AVEC ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires à l’évidence, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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