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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2021, n° OP 20-4907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Marmotte ; MARMOTTES DE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688886 ; 4548070 |
| Référence INPI : | O20204907 |
Sur les parties
| Parties : | LES 2 MARMOTTES SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4907 07/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P a déposé le 6 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 688 886 portant sur le signe verbal MARMOTTE. Le 28 décembre 2020, la société LES 2 MARMOTTES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal MARMOTTES DE FRANCE déposée le 2 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 548 070, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti et ses observations ont été notifiées à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations du déposant n’ayant été présentée à l’Institut par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «limonades ; sodas. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Thé médicinal; tisanes; infusions médicinales; boissons diététiques à usage médical; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France. Thé; boissons à base de thé; thé glacé; infusions et tisanes non médicinales; café; cacao; boissons à base de café, de chocolat ou de cacao tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France. Boissons sans alcool; préparations pour faire des boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool à base d’infusions de plantes; boissons sans alcool à base de jus concentré de fruits; boissons sans alcool aromatisées au café; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « limonades ; sodas » de la demande d’enregistrement tout comme les « boissons sans alcool; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la marque antérieure, de boissons non alcoolisées qui se consomment tout au long de la journée et présentent donc les même nature, fonction et destination. Ainsi, il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. A cet égard, le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique dans le libel é de la marque antérieure comme le souligne le déposant, ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’une marque est protégée pour des produits identiques mais également pour des produits similaires à ceux désignés dans son libel é. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. En revanche les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement qui désignent l’ensemble des boissons alcoolisées provenant de la distil ation du jus fermentés des fruits ou de substances alimentaires ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Boissons sans alcool; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des boissons non alcoolisées. Contrairement à ce que soutient la société opposante ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ni aux mêmes besoins ; en effet, les premiers se consomment à des moments spécifiques de la journée (en apéritif et au cours des repas), contrairement aux seconds qui ne comportent pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer. Ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (adultes seulement pour
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les premiers, tout consommateur, enfant et adulte pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons quand bien même ces rayons sont généralement proches au sein des points de vente communs et ne proviennent généralement pas des mêmes industries. A cet égard l’opposant soutient que « ces différentes boissons sont habituel ement issues des mêmes entreprises et empruntent le même réseau de commercialisation » sans démontrer la généralité d’une tel e pratique. Or généralement ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (exploitants vitivinicoles, industrie de la distil erie et producteurs de boissons alcoolisées pour les premiers, sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent donc pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARMOTTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MARMOTTES DE FRANCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun une dénomination (MARMOTTE pour le signe contesté / MARMOTTES pour la marque antérieure) visuel ement proche et phonétiquement et intel ectuel ement identique. La seule différence entre ces dénominations tenant à l’utilisation du singulier dans le signe contesté et du pluriel dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e laisse subsister de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les dénominations. A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels « la marque «Marmottes de France » (marmottes est au pluriel), peut donner l’image au consommateur de plusieurs marmottes, ou d’une petite bande de marmottes, dans un paysage Français, plus particulièrement un paysage montagnard. On peut imaginer une petite troupe de marmottes, cueil ant du thé ou faisant du thé, avec des petites herbes entres leurs griffes pour préparer la tisane. La marque « Marmotte » ( marmotte au singulier ), donne à mon sens une image plus solitaire de la marmotte, comme une marmotte assise sur un rocher. L’image d’une marmotte sur une bouteil e de boisson alcoolisée, en l’occurrence de vodka, peut amener le cerveau à se faire une image d’une vodka de montagne, préparée ou approuvée par cette petite marmotte seule, qui distil e son savoir-faire dans son terrier » ne sauraient être retenus pour écarter tout risque de confusion, dès lors que ces évocations ne ressortent pas nécessairement des termes, les deux marques évoquant le même animal.
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Les signes diffèrent par la présence des termes DE FRANCE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme MARMOTTE(S), distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes DE FRANCE désignent l’origine géographique des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté MARMOTTE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MARMOTTES DE FRANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MARMOTTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « limonades ; sodas ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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