Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juin 2021, n° OP 20-4948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIAMANT ROUGE L'EMPIRE DES SENS ; DIAMANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688724 ; 1425084 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20204948 |
Sur les parties
| Parties : | LES PARFUMERIES FRAGONARD c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4948 08/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y A a déposé le 5 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 688 724 portant sur le signe verbal DIAMANT ROUGE L’EMPIRE DES SENS. Le 30 décembre 2020, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal DIAMANT déposée le 1er septembre 1987, enregistrée sous le n° 1 425 084 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
2
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIAMANT ROUGE L’EMPIRE DES SENS. La marque antérieure porte sur le signe verbal DIAMANT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme DIAMANT placé en attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence des termes ROUGE et L’EMPIRE DES SENS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme commun DIAMANT apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme DIAMANT est dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme ROUGE qui le suit est un adjectif venant directement qualifier le terme DIAMANT. Ainsi, la présence du terme ROUGE au sein du signe contesté, loin d’écarter tout
3
risque de confusion avec la marque antérieure, est au contraire de nature à laisser croire au consommateur que le signe constitue la déclinaison de cette marque pour des produits caractérisés par leur couleur rouge. En outre, l’ensemble L’EMPIRE DES SENS qui suit l’élément verbal DIAMANT ROUGE est une expression qui s’y rapporte directement et peut être associée à un slogan par le consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté DIAMANT ROUGE L’EMPIRE DES SENS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure DIAMANT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal DIAMANT ROUGE L’EMPIRE DES SENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: «savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Comparaison
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Légume ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Particulier ·
- Aliment diététique ·
- Lait ·
- Boisson
- Protection des données ·
- Données personnelles ·
- Obligation légale ·
- Exclusion ·
- Marque antérieure ·
- Campagne de sensibilisation ·
- Service ·
- Règlement ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Transmission de données ·
- Compilation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Opposition ·
- Information ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Appareil de chauffage ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Risque de confusion ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Disque compact ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Audiovisuel ·
- Image
- Logiciel ·
- Service ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Information ·
- Accès ·
- Fourniture ·
- Communication
- Construction ·
- Service ·
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Enregistrement ·
- Immobilier ·
- Réhabilitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.