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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2021, n° OP 21-0009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Construire l'Avenir Autrement ; CONSTRUIRE LA PROTECTION SOLIDAIRE AUTREMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696728 ; 4123051 |
| Référence INPI : | O20210009 |
Sur les parties
| Parties : | CNP ASSURANCES SA c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0009 16/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C G a déposé le 1er novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 696 728 portant sur le signe verbal CONSTRUIRE L’AVENIR AUTREMENT. Le 4 janvier 2021, la société CNP ASSURANCES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CONSTRUIRE LA PROTECTION SOLIDAIRE AUTREMENT, déposée le 3 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 4 123 051. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de col oques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Information en matière de contrats d’affaire et commerciaux ; gestion des affaires commerciales ; services d’aide et de consultation pour l’organisation et la direction des affaires ; services d’aide administrative et d’aide à la gestion commerciale apportés aux entreprises industriel es et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services commerciaux liés au parrainage ; estimations en affaires commerciales ; étude de marché ; prévisions économiques ; enquêtes et sondages d’opinion ; informations statistiques ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d’abonnement à des journaux, magazines et lettres d’information ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; recrutement de personnel ; consultations pour les questions de personnel ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; reproduction de documents ; systématisation et recueil de données dans un fichier central ; Assurances ; conseil en matière d’assurances ; informations et consultations en matière d’assurances ; contrats d’assurance proposant des services d’assistance ; courtage en assurance ; réassurance ; actuariat ; services de caisses de prévoyance ; services de caisses de paiement de retraites ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; analyse financière ; consultations en matière financière et fiscale ; affaires financières ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; expertises et estimations fiscales ; services de financement ; gestion financière ; informations financières ; parrainage financier ; placement de fonds / investissement de capitaux ; prêts (financement) ; services financiers ; col ecte de fonds ; conseils en gestion de patrimoine ; Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs et par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de télécommunications ; messagerie électronique ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ; Formation ; éducation ; divertissement ; organisation et conduite de col oques, conférences, séminaires et congrès ; organisation de concours (éducation, divertissement) ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; recyclage professionnel ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; orientation professionnel e (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; rédaction de textes autres que publicitaires ; éditions de publications, livres, magazines et lettres d’information ; micro-édition ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; recherches scientifiques et techniques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; stockage électronique de données ; conseils en technologie de l’information ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Services médicaux, de santé et d’hygiène ; services à la personne dans le domaine médical ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de repos/maisons de convalescence ; exploitation de maisons de retraite ; exploitation de cliniques ; services de gardes malades ; services de santé ; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir garde de personnes âgées ou handicapées à domicile, service de gardiennage à domicile, service d’auxiliaire de vie, service de surveil ance du domicile et de ses occupants, garde d’enfants à domicile ; services juridiques ; services de réseautage social en ligne ; recherches légales / recherches judiciaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause présentent une même structure, à savoir d’être constitués d’un slogan reposant sur l’association du terme CONSTRUIRE, positionné en attaque, suivi d’un article indéfini introduisant une expression proche renvoyant au futur (L’AVENIR pour le signe contesté / LA PROTECTION SOLIDAIRE pour la marque antérieure), et du terme final AUTREMENT. Ainsi, il résulte de cette structure commune et des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es qui en découlent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Le signe contesté CONSTRUIRE L’AVENIR AUTREMENT est donc similaire à la marque verbale antérieure CONSTRUIRE LA PROTECTION SOLIDAIRE AUTREMENT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CONSTRUIRE L’AVENIR AUTREMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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