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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juil. 2021, n° OP 21-0014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MMC SPORT HORSES ; MMC SPORT HORSES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694216 ; 4617065 |
| Référence INPI : | O20210014 |
Sur les parties
| Parties : | MMC SPORT HORSES SARL c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0014 13/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M M C a déposé le 22 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4694216 portant sur le signe verbal MMC SPORT HORSES. Le 4 janvier 2021, la société MMC SPORT HORSES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MMC SPORT HORSES déposée le 23 janvier 2020, enregistrée sous le n° 4617065, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a déposé des observations sur le portail électronique des Marques. Toutefois ces observations n’ont pu être prises en compte, conformément à l’ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015, ce dont la déposante a été avisée par courrier postal et éléctronique. Le 27 avril 2021, la déposante a présenté de nouveau ses « observations » qui ont été, en application du principe du contradictoire, notifiées à l’opposant.Toutefois, ces observations ayant été déposées après le délai
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imparti pour présenter des observations enréponse, qui expirait le 23 avril 2021, n’ont pu être prises en considération pour établir la décision, ce dont les parties ont été avisées.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « sellerie ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chapellerie ; gants (habillement) ; chaussures de sport ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La société opposante soutient que les services d’« activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique quand la marque antérieure invoquée.
Ainsi les services de la demande contestée sont identiques à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MMC SPORT HORSES ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe MMC SPORT HORSES, déposé en couleurs et ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Si dans le récapitulatif d’opposition, l’opposante invoque l’identité des signes, elle développe toutefois dans l’exposé des moyens de arguments relatifs à leur similarité. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs dans des calligraphies singulières et en couleurs. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Le signe verbal contesté ne reprend pas l’élément figuratif ni la présentation de la marque antérieure et n’est donc pas identique à cette marque, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il convient toutefois de rechercher la similarité des signes en cause. Les signes ont en commun les éléments MMC SPORT HORSES constitutifs du signe contesté, et présents à deux reprises dans la marque antérieure, ce qui confère aux signes en présence de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. L’élément d’attaque commun MMC est en outre parfaitement distinctif au regard des services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté MMC SPORT HORSES est donc similaire à la marque antérieure invoquée MMC SPORT HORSES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MMC SPORT HORSES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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