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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° OP 21-0030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ad' Meet ; Admeet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4692556 ; 017960266 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210030 |
Sur les parties
| Parties : | ADRESTIA INVEST SARL c/ AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LE MAITRISE DE L'ENERGIE EPIC |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP21-0030 Le 11/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE (Etablissement public à caractère industriel et commercial), a déposé, le 16 octobre 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4692556 portant sur le signe complexe AD’MEET.
Le 5 janvier 2021, la société ADRESTIA INVEST (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ADMEET déposée le 21 septembre 2018 et enregistrée sous le n°017960266.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties.
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2 La société déposante a procédé à deux retraits partiels de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Une commission orale s’est tenue le 18 octobre 2021 en présence des mandataires des deux parties.
A la suite de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. A titre liminaire, sur la recevabilité des dernières observations de la société opposante
La société déposante demande que les dernières observations de la société opposante soient déclarées irrecevables au motif qu’elles ne respecteraient pas les dispositions de l’article 5 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Toutefois, les dispositions de l’article 5. 2° de ladite décision aux termes desquelles « les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise » ne prévoient aucun formalisme particulier à respecter.
En l’espèce, force est de constater que les observations de la société opposante du 27 juillet 2021 reprennent de manière suffisamment claire et précise l’ensemble des moyens et arguments avancés par la société opposante au soutien de son opposition.
Ses observations sont donc recevables.
B. Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite aux retraits partiels effectués par la société déposante, le nouveau libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publications électroniques téléchargeables, notamment guides, livrets d’information, dépliants, fiches d’informations, brochures imprimées, revues, lettres d’information ; bases de données en ligne ; bibliothèques électroniques en ligne ; tous les produits précités visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; Relations publiques dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; Services de diffusion de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des données (RGPD), sur tous types de réseaux de communication et sous tous formats ; Organisation et conduite de forums, d’ateliers de formation, de colloques, d’évènements, de séminaires, de conférences et d’expositions, y compris en ligne, à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; activités pédagogiques, de formation, ludiques et culturelles visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; organisation d’hackathons et de concours dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; remise de prix dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; production de spots publicitaires, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; services de création, d’organisation de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment sous la forme d’affiches, de publicités presse, de bannières web, de spots TV, d’imprimés de toutes natures, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de campagnes de communication à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de matériel éducatif et pédagogique dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD)».
La marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits et services suivants: « Logiciels d’outils de mise en conformité dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et d’autres législations en vigueur ; logiciels de gestion des obligations légales en matière de droits individuels notamment dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et d’autres législations en vigueur ; logiciels de gestion du consentement par un individu (consommateur, internaute) au traitement de ses données personnelles par des tiers ; logiciels de contrôle de la publicité en ligne par l’internaute et de la collection de ses données personnelles par des tiers, de sa relation avec le support publicitaire et de ses préférences publicitaires ; logiciel de protection et gestion de l’identité numérique de l’internaute ; applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le RGPD ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, dans le domaine de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le RGPD ; applications logicielles pour téléphones mobiles dans le domaine de la publicité en ligne et de la protection des données personnelles ; bases de données informatiques notamment dans le domaine de la publicité, du marketing direct et de la gestion des clients et prospects ; logiciels de formation en ligne ; Services de conseils en relation avec la protection des données personnelles et des obligations légales (techniques et organisationnelles) applicables en la matière ; audits d’entreprises ; gestion de fichiers informatiques ; conseils en matière de publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de formation du personnel ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; compilation de données statistiques ; service d’établissement de statistiques ; Conception et développement de solutions technologiques en relation avec la protection des données personnelles et la mise en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et d’autres obligations légales en la matière ; conseils techniques dans le domaine de la protection des données personnelles et la mise en conformité avec les législations applicables en la matière ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 jour ou location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de logiciels (SaaS) ; services informatiques en nuage ; services technologiques sur une blockchain ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « bases de données en ligne ; tous les produits précités visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; Relations publiques dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; Organisation et conduite de forums, d’ateliers de formation, de colloques, d’évènements, de séminaires, de conférences et d’expositions, y compris en ligne, à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; activités pédagogiques, de formation, ludiques et culturelles visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; organisation d’hackathons et de concours dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; remise de prix dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; production de spots publicitaires, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ;services de création, d’organisation de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment sous la forme d’affiches, de publicités presse, de bannières web, de spots TV, d’imprimés de toutes natures, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de campagnes de communication à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de matériel éducatif et pédagogique dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Contrairement à ce que soutient la société déposante, les « bases de données en ligne : tous les produits précités visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée et les « bases de données informatiques notamment dans le domaine de la publicité, du marketing direct et de la gestion des clients et prospects » de la marque antérieure invoquée présentent les mêmes nature et fonction, ces produits s’entendant tous deux d’un ensemble d’informations informatiques organisées de manière à être facilement accessibles, gérées et mises à jour.
A cet égard, l’argument relatif aux domaines respectifs sur lesquels portent les bases de données est insuffisant et inopérant, les deux produits restant fortement marqués par leur nature et fonction identiques.
Ainsi ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
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5 En outre, les services de « Relations publiques dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des méthodes et techniques utilisées par des entités et opérateurs économiques pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur activité dans les domaines des enjeux sociétaux et environnementaux, ont les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en matière de publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque sur Internet et à inciter le public à acheter des produits ou à souscrire aux services d’une entreprise.
La société déposante fait valoir que « ces services sont fournis par des entités distinctes relevant de compétences différentes » ; or, cette distinction apparaît artificielle en ce que les agences de relations publiques proposent de fait des conseils en matière de publicité lors de leurs prestations comme le souligne à juste titre la société opposante.
L’argument soulevé par la société déposante selon lequel « la déposante est une entité publique n’ayant aucune activité visant à inciter le public à acheter un produit ou un service, contrairement à l’opposante qui est une entité de droit privé » ne saurait être retenu, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’identité ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
Ainsi ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services d’ « Organisation et conduite de forums, d’ateliers de formation, de colloques, d’évènements, de séminaires, de conférences et d’expositions, y compris en ligne, à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; activités pédagogiques, de formation, ludiques et culturelles visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de matériel éducatif et pédagogique dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « services de formation du personnel » de la marque antérieure s’entendent de prestations destinées à former, instruire et informer le public.
En effet, l’ensemble de ces services a pour objet de fournir des prestations aux fins d’acquérir des connaissances, peuvent être rendus par des organismes de formation et s’adressent à une clientèle commune composée de salariés tout secteur économique confondu.
Contrairement à ce soutient la société déposante, les services d’ « Organisation et conduite de forums, d’ateliers de formation, de colloques, d’évènements, de séminaires, de conférences et d’expositions, y compris en ligne, à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; activités pédagogiques, de formation, ludiques et culturelles visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de matériel éducatif et pédagogique dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD)» de la demande d’enregistrement sont également susceptibles de s’adresser au même public que les services de la marque antérieure, afin de former, sensibiliser les salariés en leur montrant comment chacun, dans son travail, peut contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
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6 Ainsi ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services d’ « organisation d’hackathons et de concours dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; remise de prix dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à préparer et à mettre en place des événements se déroulant pendant plusieurs jours et au minimum une nuit, réunissant dans un même lieu des programmeurs et développeurs informatiques dans l’optique de développer un projet informatique, en général un logiciel, et au cours desquels des remises de prix sont prévues pour récompenser les lauréats, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’un ensemble de prestations relatives à des logiciels, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds.
La société déposante fait valoir que « le terme hackathon aujourd’hui désigne tout type d’évènement consistant à inviter des experts ou toute personne intéressée à réfléchir de manière intensive et à se challenger durant un temps très court sur des problématiques très diverses en vue de faire émerger de nouvelles solutions » ; or si ce terme semble désormais également être utilisé pour désigner ce type d’évènements, il demeure que cet usage reste minoritaire par rapport à sa définition initiale.
Ainsi ces services, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services de « production de spots publicitaires, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; services de création, d’organisation de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment sous la forme d’affiches, de publicités presse, de bannières web, de spots TV, d’imprimés de toutes natures, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de campagnes de communication à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations à caractère publicitaire et commercial rendues par des agences de publicité, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en matière de publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque sur Internet et à inciter le public à acheter des produits ou à souscrire aux services d’une entreprise.
En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services sont rendus par les mêmes entreprises (agences de publicité et de communication) et s’adressent à une clientèle désireuse de promouvoir leurs produits et services, une activité, une thématique.
Ainsi ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les « Publications électroniques téléchargeables, notamment guides, livrets d’information, dépliants, fiches d’informations, brochures imprimées, revues, lettres d’information ; tous les produits précités visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de publications éditées sous un format électronique et téléchargeables via un réseau de télécommunication en ligne, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine de la protection des données Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le RGPD ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, dans le domaine de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le RGPD ; applications logicielles pour téléphones mobiles dans le domaine de la publicité en ligne et de la protection des données personnelles » de la marque antérieure invoquée, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière.
Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont vendus par les mêmes entreprises, les premières étant conçus par des sociétés d’édition numérique, alors que les seconds sont conçus par des sociétés de développement informatique.
De même, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits identiques ou à tout le moins similaire entre eux que tous les produits en cause soient « disponibles sous la forme de fichiers, qui peuvent être téléchargés et stockés pour être lus sur un écran comme par exemple un ordinateur personnel, téléphone portable, liseuse, tablette tactile, sur une plage braille, un dispositif de lecture de livres audio, ou un navigateur ». En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune.
En outre, les « bibliothèques électroniques en ligne ; tous les produits précités visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des collections de documents (textes, images, sons) numériques (c’est-à-dire numérisés ou nés numériques) accessibles à distance (en particulier via Internet), proposant différentes modalités d’accès à l’information au public, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « bases de données informatiques notamment dans le domaine de la publicité, du marketing direct et de la gestion des clients et prospects » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’un ensemble de données brutes organisées en vue de son utilisation par des programmes correspondant à des applications distinctes.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « Services de diffusion de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des données (RGPD), sur tous types de réseaux de communication et sous tous formats) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de diffuser des informations relatives aux enjeux sociétaux et environnementaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en matière de publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque sur Internet et à inciter le public à acheter des produits ou à souscrire aux services d’une entreprise.
En effet, ces services ne sont pas proposés au public par les mêmes acteurs économiques, les « Services de diffusion de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des données (RGPD), sur tous types de réseaux de communication et sous tous formats) » étant rendus par des entreprises de télécommunication, alors que les services de « conseils en matière de publicité en ligne sur un réseau informatique » sont rendus par des agences de publicité et de communication.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune.
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8 En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe AD’MEET, ci-dessous reproduit :
Le signe contesté a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ADMEET, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe dans une présentation particulière en couleurs, et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément figuratif.
Visuellement, les éléments verbaux AD’MEET et ADMEET des signes en cause sont composés des mêmes lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, ces dénominations présentent la même succession de sonorités [ad-mite], ce qui leur confère une prononciation et un rythme en deux temps identiques.
La seule différence entre ces éléments verbaux consistant en la présence d’une apostrophe entre les lettres D et M au sein du signe contesté n’est pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elle est peu perceptible visuellement et n’a au demeurant, aucune incidence phonétique.
Les signes pris dans leur ensemble diffèrent par la présentation particulière en couleurs du signe contesté, et par la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées.
En effet, les termes AD’MEET du signe contesté et ADMEET de la marque antérieure invoquée apparaissent parfaitement distinctifs, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
A cet égard, la société déposante fait valoir que « les éléments communs «ad» et «meet» sont très fréquents au sein des marques protégées en France», qu’une « interrogation des bases de données de l’INPI sur le préfixe «AD», qui est une préposition latine employée dans des expressions courantes telles que «ad vitam aeternam », «ad hoc», «ad litem», «ad libitum» génère 1080 résultats» et qu’une « interrogation des bases de données de l’INPI sur l’élément «MEET» qui est le verbe anglais signifiant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 «rencontrer» ou «respecter / se conformer» génère 402 résultats», de sorte que « les éléments verbaux sont très peu distinctifs car usuels ».
Toutefois, l’existence alléguée de 1080 marques toutes classes confondues comportant le seul terme AD et de 402 marques toutes classes confondues comportant le seul terme MEET n’est pas suffisante pour démontrer que les termes en cause AD’MEET et ADMEET soient usuels dans le domaine des produits et services en présence. En tout état de cause, si les termes AD et MEET pris isolément, peuvent faire partie du langage courant, il n’en demeure pas moins que leur association apparaît parfaitement distinctive.
En outre, au sein de la demande d’enregistrement contestée, la présentation particulière du terme AD’MEET dans une calligraphie tricolore n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que ce terme, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé, reste parfaitement perceptible et lisible et qui au contraire, du fait de cette présentation est mis particulièrement en exergue.
De même, au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif représentant un œil surmonté d’une couronne sur la gauche du sourcil n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme ADMEET, ce dernier étant également le seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante relatif au logo de la marque antérieure et selon lequel les captures d’écran fournies par la société opposante « révèlent l’importance du logo ci-contre. Ce logo très visible sur les deux captures apparait dans une taille supérieure à celle la partie verbale du signe » ; en effet, outre le fait que la comparaison des signes se fait uniquement entre les modèles de marques en présence tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, la présence de l’élément figuratif précité ne constitue pas une différence de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors qu’il n’affecte nullement le caractère dominant et autonome du terme ADMEET, seul terme par lequel la marque antérieure sera désignée.
Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que les signes seront perçus différemment (« l’élément verbal ADMEET peut être perçu comme «vers (ad) la mise en conformité» (meet) » alors que « l’expression «AD’MEE» sera perçue comme signifiant «vers la rencontre» ») dès lors que ces évocations ne sont nullement évidentes et ne sauraient en tout état de cause être déduites de l’exploitation des signes, cette circonstance étant extérieure à la présente procédure.
Enfin, sont inopérants les développements de la société déposante quant aux différences de typographie et de présentation des marques en présence, dès lors que ces éléments ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, celui-ci reposant sur la présence de termes extrêmement proches, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes comme précédemment démontré.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné.
Le signe complexe contesté AD’MEET est donc similaire à la marque complexe antérieure ADMEET.
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10 Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité de certains produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AD’MEET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « bases de données en ligne; Relations publiques dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ;Organisation et conduite de forums, d’ateliers de formation, de colloques, d’évènements, de séminaires, de conférences et d’expositions, y compris en ligne, à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; activités pédagogiques, de formation, ludiques et culturelles visant à sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; organisation d’hackathons et de concours dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; remise de prix dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; production de spots publicitaires, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; services de création, d’organisation de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment sous la forme d’affiches, de publicités presse, de bannières web, de spots TV, d’imprimés de toutes natures, dans le domaine des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de campagnes de communication à buts éducatifs, pédagogiques et de sensibilisation aux enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ; création de matériel éducatif et pédagogique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 dans le cadre de campagnes de sensibilisation à des enjeux sociétaux et environnementaux, à l’exclusion de la protection des données personnelles et des obligations légales applicables en la matière dont le Règlement Général de Protection des Données (RGPD)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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