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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2021, n° OP 21-0049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | K U R O ; kuru |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698215 ; 1467919 |
| Référence INPI : | O20210049 |
Sur les parties
| Parties : | USA NELWOOD CORP. (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-0049 12/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B A (le déposant) a déposé le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20/4698215 portant sur la dénomination KURO. Le 6 janvier 2021, la société (corporation) régie par les lois de l’Etat du Nevada, USA NELWOOD CORP. (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°1467919 du 1er avril 2019, portant sur la dénomination KURU et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
2
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, à savoir vêtements de plage sous forme de chemises, chapeaux, et articles chaussants, chaussures de plage, bottes, chaussures montantes de sport, casquettes en tant que coiffures, articles chaussants, chapeaux, semel es intérieures, sandales, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, chaussons, chaussettes, semel es pour articles chaussants, chaussures de sport ; Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour le commerce électronique permettant à des utilisateurs de gérer et effectuer des transactions commerciales électroniques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour bases de données proposant des informations dans le domaine des vêtements et des articles chaussants ainsi que d’autres informations et produits connexes, y compris informations téléchargeables ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien pour certains, identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KURO ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination KURU reproduite ci-dessous : KURU L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que visuel ement et phonétiquement les dénominations KURO constitutive du signe contesté et KURU constitutive de la marque antérieure présentent une même longueur de quatre lettres, dont les trois premières sont identiques, formant ainsi la séquence d’attaque KUR-, pareil ement suivie d’une voyel e, ainsi qu’un même rythme dissyllabique, une sonorité d’attaque identique [ku-] et finale proche (respectivement [-ro] et |-ru]), dont il résulte une même impression d’ensemble. En conséquence, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée KURO est donc similaire à la marque verbale antérieure KURU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause conjuguées à la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du pulic entre les deux marques. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée KURO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international désignant la France portant sur la dénomination KURU. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 :La demande d’enregistrement est rejetée.
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