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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2021, n° OP 21-0050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | G-STYM ; Proteistim ; STIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690526 ; 15540867 ; 94535343 |
| Référence INPI : | O20210050 |
Sur les parties
| Parties : | AUMALE SYNERGIES c/ AGRI SYMBIOSE |
|---|
Texte intégral
OP21-0050 06/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée AGRI SYMBIOSE (le déposant), a déposé, le 12 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20/4690526 portant sur le signe verbal G-STYM, et servant à distinguer les produits suivants : « engrais ». La société par actions simplifiée à associé unique AUMALE SYNERGIES (l’opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- la marque complexe française STIM, déposée le 8 septembre 1994, enregistrée sous le n°94535343, ayant fait l’objet d’une limitation et régulièrement renouvelée ;
- la marque verbale de l’Union européenne PROTEISTIM, déposée le 14 juin 2016 et enregistrée sous le n°15540867. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque française n°94535343 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits suivants : « engrais ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture, engrais pour les terres ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les « engrais » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal G-STYM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe STIM reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre et d’un élément verbal, lesquels sont reliés par un tiret. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une dénomination et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun un élément visuel ement très proche et phonétiquement identique à savoir STYM pour le signe contesté, et STIM pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la séquence G- dans le signe contesté, et par une présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences, l’élément STYM/STIM commun aux deux signes apparaissant dominant tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. En effet, la présentation particulière de la marque antérieure, sans incidence phonétique, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément STIM par lequel la marque est lue et prononcée. Dans le signe contesté, la présence de la lettre G très courte à la fois visuel ement et phonétiquement, ainsi que d’un tiret, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et prépondérant de l’élément verbal STYM et ce, malgré leur position d’attaque. En raison des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe donc une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté G-STYM est donc similaire à la marque complexe antérieure STIM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques. B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°15540867 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits suivants : « engrais ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Engrais foliaire ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il apparait que les « engrais » de la demande d’enregistrement contestée sont bien identiques, à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal G-STYM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PROTEISTIM reproduite ci-dessous : Proteistim L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre et d’un élément verbal, lesquels sont reliés par un tiret. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun une séquence visuel ement très proche et phonétiquement identique à savoir STYM pour le signe contesté, et -STIM pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la séquence G- dans le signe contesté, et par la présence de la séquence PROTEI- dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences, la séquence STYM/STIM commune aux deux signes apparaissant dominante tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. En effet, comme le souligne l’opposant, la séquence PROTEI- de la marque sera susceptible d’apparaître pour le consommateur des produits en cause comme renvoyant à la composition de ces derniers, à savoir d’être des produits comportant des protéines, de sorte qu’el e ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque. Dans le signe contesté, la présence de la lettre G très courte à la fois visuel ement et phonétiquement, ainsi que d’un tiret, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et prépondérant de l’élément verbal STYM et ce, malgré leur position d’attaque. En raison des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe donc une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté G-STYM est donc similaire à la marque verbale antérieure PROTEISTIM, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, à tout le moins de la similarité entre les produits en cause conjuguées à la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque française STIM n°94535343, et la marque de l’Union européenne PROTEISTIM n°15540867, la demande d’enregistrement contestée G-STYM ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur les marques précitées. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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