Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2021, n° OP 21-0051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORIVA ; ORIVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4692265 ; 016485773 |
| Référence INPI : | O20210051 |
Sur les parties
| Parties : | INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA (Espagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0051 21/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F C a déposé le 16 octobre 2020, pour la société en cours de formation «ORIVA PHARMACEUTICALS SAS», la demande d’enregistrement n° 4692265 portant sur le signe verbal ORIVA. Le 6 janvier 2021, la société INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe ORIVA INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA déposée le 17 mars 2017 et enregistrée sous le n° 16485773, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; Services de recherche et d’analyse scientifiques à but médical; services de recherche dans le domaine de la santé ; recherches et études épidémiologiques ; recherches en biochimie ; recherches de bactériologie ; recherches en chimie ; analyses chimiques, biologiques; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, des médecins, des physiciens; recherche clinique ; recherche médicale ; recherche en biotechnologie ; laboratoire de recherche ; recherche et développement pharmaceutiques ; recherches biologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Huile de marc d’olive. Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Vente au détail et/ou en gros et par des réseaux informatiques mondiaux d’huile de marc d’olive; Conseil en gestion d’affaires pour sociétés commerciales; Conseil en matière d’efficacité commerciale; Fourniture de conseils en matière d’analyse des habitudes des consommateurs; Services de conseils professionnels en développement de produits; Services de conseils commerciaux relatifs à la fabrication de produits; Offre d’assistance en matière de commercialisation de produits; Mise à disposition d’informations et services de conseil en matière de commerce électronique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services publicitaires, promotionnels et relations publiques; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Promotion d’événements spéciaux; Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion des produits et des services de tiers; Services de promotion commerciale; Promotion des ventes pour des tiers; Services de conseils en matière d’activités promotionnel es; Services de promotion des exportations; Recherche marketing en matière de consommation; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Étude de marché; Analyses d’études de marché; Analyses de réactions à la publicité et d’études de marché; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Col ecte d’informations en matière de recherches de marché; Conception d’enquêtes de marché; Études en matière d’efficacité commerciale; Études de relations publiques; Services de recherche de marchés prenant en compte la fidélisation de la clientèle; Études économiques à des fins commerciales; Études commerciales de l’image de marque; Fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale». Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
3
Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, Etudes de projets techniques» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique » de la demande d’enregistrement s’entendent de substances et préparations médicamenteuses employées dans le traitements curatifs des différentes affections de l’humain, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Huile de marc d’olive » de la marque antérieure, qui s’entendent d’huile végétale à destination principale de l’alimentation humaine. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors que les premiers ne nécessitent pas les seconds pour leur constitution et que ces derniers n’ont pas pour destination exclusive de rentrer dans la composition des premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En n’établissant pas de liens précis entre les «Services de recherche et d’analyse scientifiques à but médical; services de recherche dans le domaine de la santé ; recherches et études épidémiologiques ; recherches en biochimie ; recherches de bactériologie ; recherches en chimie ; analyses chimiques, biologiques; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, des médecins, des physiciens; recherche clinique ; recherche médicale ; recherche en biotechnologie ; laboratoire de recherche ; recherche et développement pharmaceutiques ; recherches biologiques» de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleurs.
4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verabl associés à des éléments figuratifs et des couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun la dénomination ORIVA, qui est constitutive du signe contesté ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes ORIVA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. Le terme ORIVA présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce qu’il est présenté en attaque sur une ligne supérieure en grands caractères épais, alors que les autres éléments verbaux apparaissent segondaires en ce qu’ils sont présentés sur des lignes inférieures en plus petits caractère et dès lors moins perceptibles. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs ne viennent pas altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément ORIVA dans la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ORIVA est donc similaire à la marque complexe antérieure ORIVA INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA, ce qui n’est pas contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de «recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, Etudes de projets techniques» de la demande d’enregistrement et de certains services invoqués de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des autres produits et services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition, reconnus comme non identiques ou non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ORIVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, Etudes de projets techniques» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Service ·
- Légume ·
- Divertissement ·
- Crustacé ·
- Vin ·
- Cacao ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Enregistrement de marques ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filtre ·
- Énergie ·
- Hydrogène ·
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Particulier
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Cosmétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Malt ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Filtre ·
- Énergie ·
- Hydrogène ·
- Marque antérieure ·
- Gaz ·
- Service ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Électricité ·
- Particulier
- Vodka ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Spiritueux ·
- Produit ·
- Cognac ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.