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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juin 2021, n° OP 21-0026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Eden Bio ; EDEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690689 ; 005480744 |
| Référence INPI : | O20210026 |
Sur les parties
| Parties : | HEIRLER CENOVIS GmbH (Allemagne) c/ AGROVIA DISTRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0026 08/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AGROVIA DISTRIBUTION (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 690 689 portant sur le signe verbal L’EDEN BIO. Le 5 janvier 2021, la société HEIRLER CENOVIS GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EDEN déposée le 9 novembre 2006 et dûment renouvelée sous le n° 5480744 dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et /ou cuits, en particulier marc de fruits; sauces à base de fruits et de légumes; gelées, en particulier gelées à base de fruits; confitures, compotes, pâtes de fruits à tartiner, desserts aux fruits, en particulier gruaux rouges et compote de pommes; autres préparations de tous types à base de fruits, également sous forme liquide (compris dans la classe 29), en particulier mousses de fruits, mélanges à base de fruits; salades de fruits et/ou de légumes, en particulier choucroute et préparations à base de choucroute; oeufs, lait et produits laitiers, en particulier fromages, produits fromagers avec ajout de légumineuses et/ou de céréales; ferments de lait et de yaourt; potages et/ou bouil ons, contenant essentiel ement des fruits et/ou des légumes, également en poudre ou en cubes; huiles et graisses alimentaires ainsi que fruits et graines oléagineux, en particulier margarine, les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; boissons à base de succédanés de café, cacao ou chocolat ainsi que préparations pour la préparation de ces boissons; miel, également épicé et/ou avec ajout de fruits; pain, en particulier pain suédois; produits à base de céréales, de noix et/ou de miel en tant que pâtes à tartiner (contenant des graisses); tofu; sauces (condiments), en particulier sauces aux tomates; produits tomatés en tout genre, en particulier ketchup, purée de tomates, tomates pelées, passées ou hachées; vinaigre; préparations à cuire au four, pâtisseries, en-cas, articles à grignoter, compris dans la classe 30; puddings; produits sucrants (naturels) pour plats et boissons; produits à base de céréales avec adjonction de fruits, en particulier flocons de céréales, préparations à base de céréales, en-cas à base de céréales; en-cas végétariens, à savoir produits à base de succédanés de viande à base de soja et/ou de céréales, en particulier saucisses végétariennes, y compris pâtés, nuggets, rôtis, fricandel es, escalopes, jambons; plats préparés végétariens, à savoir potages et ragoûts, principalement à base de légumes et/ou de succédanés de viande; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical ; Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines, compris dans la classe 31; semences, plantes vivantes; germes; fruits et légumes frais et préparés; malt ; Boissons non alcooliques, en particulier comme substituts au lait et aux produits laitiers, boissons à base de fruits et de légumes, également avec additifs, tels qu’extraits de plantes, lait et/ou produits céréaliers, en particulier jus de fruits, mélanges de jus de fruits, jus épais, moût, cocktails de jus de fruits et de légumes (non alcooliques); thés glacés, en particulier avec adjonction de fruits; mélanges à base d’eau gazeuse, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 sirops et autres préparations pour faire des boissons; ponchs aux fruits non alcooliques (compris dans la classe 32) et autres boissons non alcooliques à base de vin et/ou de moût, en particulier vins mousseux non alcooliques, mousseux; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; conserves de poisson » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de protéines animales destinées à être consommées et de conserves préparées à base desdites protéines, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « en-cas végétariens, à savoir produits à base de succédanés de viande à base de soja et/ou de céréales, en particulier saucisses végétariennes, y compris pâtés, nuggets, rôtis, fricandel es, escalopes, jambons ; plats préparés végétariens, à savoir potages et ragoûts, principalement à base de légumes et/ou de succédanés de viande ; tofu ; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical » de la marque antérieure invoquée, élaborés à base de succédanés de viande, de légumes, de céréales et de protéines végétales et, à ce titre, destinés aux végétariens. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités « appartiennent à la même catégorie générale des produits alimentaires » et aient « la même nature (aliments) » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alimentaires, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « … leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leurs méthodes d’utilisation coïncident … ils sont concurrents en tant que viandes ou poissons et succédanés de viandes … les saucisses végétariennes et jambons notamment reprenant à tout le moins l’aspect et le goût de charcuteries ou salaisons ». En effet, ces produits ne sont pas substituables et interchangeables en ce qu’ils s’adressent à des clientèles distinctes (tous consommateurs carnivores pour les premiers, consommateurs de produits diététiques et/ou végétariens pour les seconds), et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons (boucheries, charcuteries et poissonnerie pour les premiers, établissements et rayons consacrés aux produits végétariens et diététiques pour les seconds). Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits de la mer et d’insectes destinés à la consommation humaine, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « préparations à base de choucroute ; potages et/ou bouil ons, contenant essentiel ement des fruits et/ou des légumes, également en poudre ou en cubes ; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical ; en-cas végétariens, à savoir produits à base de succédanés de viande à base de soja et/ou de céréales, en particulier saucisses végétariennes, y compris pâtés, nuggets, rôtis, fricandel es, escalopes, jambons ; plats préparés végétariens, à savoir potages et ragoûts, principalement à base de légumes et/ou de succédanés de viande ; tofu ; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical » de la marque antérieure invoquée, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 qui recouvrent des préparations alimentaires à base de chou fermenté, de succédanés de viande, de légumes et de protéines végétales et sont donc, à ce titre, destinés aux végétariens. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités relèvent de la « même catégorie générale des produits alimentaires » et aient « la même nature (aliments) » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large revendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alimentaires, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « … leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leurs méthodes d’utilisation coïncident … » ; en effet, contrairement à ce qu’indique la société opposante, ces produits ne sont pas substituables et interchangeables en ce qu’ils s’adressent à des clientèles distinctes (tous consommateurs carnivores pour les premiers, consommateurs de produits diététiques ou végétariens pour les seconds), et ne sont pas commercialisés dans les mêmes établissements ni, à tout le moins, dans les mêmes rayons (poissonneries et magasins spécialisés pour les premiers, établissements et rayons consacrés aux produits végétariens et diététiques pour les seconds pour les seconds). En particulier, les « crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « préparations à base de choucroute ; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à être cuisinés « sous forme de choucroute aux fruits de mer », contrairement à ce que soutient la société opposante, mais pouvant être consommés sous bien d’autres formes. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et /ou cuits, en particulier marc de fruits; sauces à base de fruits et de légumes; gelées, en particulier gelées à base de fruits; confitures, compotes, pâtes de fruits à tartiner, desserts aux fruits, en particulier gruaux rouges et compote de pommes; autres préparations de tous types à base de fruits, également sous forme liquide (compris dans la classe 29), en particulier mousses de fruits, mélanges à base de fruits; salades de fruits et/ou de légumes, en particulier choucroute et préparations à base de choucroute; oeufs, lait et produits laitiers, en particulier fromages, produits fromagers avec ajout de légumineuses et/ou de céréales; ferments de lait et de yaourt; potages et/ou bouil ons, contenant essentiel ement des fruits et/ou des légumes, également en poudre ou en cubes; huiles et graisses alimentaires ainsi que fruits et graines oléagineux, en particulier margarine, les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; boissons à base de succédanés de café, cacao ou chocolat ainsi que préparations pour la préparation de ces boissons; miel, également épicé et/ou avec ajout de fruits; pain, en particulier pain suédois; produits à base de céréales, de noix et/ou de miel en tant que pâtes à tartiner (contenant des graisses); tofu; sauces (condiments), en particulier sauces aux tomates; produits tomatés en tout genre, en particulier ketchup, purée de tomates, tomates pelées, passées ou hachées; vinaigre; préparations à cuire au four, pâtisseries, en-cas, articles à grignoter, compris dans la classe 30; puddings; produits sucrants (naturels) pour plats et boissons; produits à base de céréales avec adjonction de fruits, en particulier flocons de céréales, préparations à base de céréales, en-cas à base de céréales; en-cas végétariens, à savoir produits à base de succédanés de viande à base de soja et/ou de céréales, en particulier saucisses végétariennes, y compris pâtés, nuggets, rôtis, fricandel es, escalopes, jambons; plats préparés végétariens, à savoir potages et ragoûts, principalement à base de légumes et/ou de succédanés de viande; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical ; Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines, compris dans la classe 31; semences, plantes vivantes; germes; fruits et légumes frais et préparés; malt ; Boissons non alcooliques, en particulier comme substituts au lait et aux produits laitiers, boissons à base de fruits et de légumes, également avec additifs, tels qu’extraits de plantes, lait et/ou produits céréaliers, en particulier jus de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 fruits, mélanges de jus de fruits, jus épais, moût, cocktails de jus de fruits et de légumes (non alcooliques); thés glacés, en particulier avec adjonction de fruits; mélanges à base d’eau gazeuse, sirops et autres préparations pour faire des boissons; ponchs aux fruits non alcooliques (compris dans la classe 32) et autres boissons non alcooliques à base de vin et/ou de moût, en particulier vins mousseux non alcooliques, mousseux; les produits précités également en tant qu’aliments diététiques non à usage médical » de la marque antérieure invoquée, l’ensemble de ces produits n’étant pas nécessairement consommés en association les uns avec les autres et les seconds n’ayant pas recours aux premiers pour leur élaboration. Ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’EDEN BIO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination EDEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun la dénomination EDEN ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Ils diffèrent par la présence de l’article défini L’ et de l’élément verbal BIO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination commune EDEN apparaît distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’el e est précédée du simple article défini L’ et qu’el e est suivie du terme BIO, lequel apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d’être des produits biologiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits biologiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Le signe verbal contesté L’EDEN BIO est donc similaire à la marque verbale antérieure EDEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’EDEN BIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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