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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 21-0109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Montagu ; MONTAIGU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694056 ; 3545357 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20210109 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
21-0109 2 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposé le 22 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 694 056 portant sur le signe complexe LE MONTAGU. Le 11 janvier 2021, la société LAITERIE DE MONTAIGU – SAS SABOURIN, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe MONTAIGU, déposée le 20 décembre 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°07 3 545 357. 1
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 17 février 2021 sous le n°21-0109. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces alimentaires ; préparations pour faire des boissons ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « lait ; beurre, crème, préparations pour glaces comestibles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces alimentaires ; préparations pour faire des boissons » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LE MONTAGU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MONTAIGU, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de de la marque antérieure. La société opposante invoque également l’identité et la forte similarité des produits en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une police d’écriture particulière, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, de couleurs et d’une police d’écriture particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes MONTAGU pour le signe contesté et MONTAIGU pour la marque antérieure (longueur très proche, sept lettres communes sur huit, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les longues séquences et sonorités d’attaque et finales identiques MONTA-GU et [mon-ta- gu]). Ainsi, même si les signes diffèrent par la présence de l’article défini LE, qui qualifie le terme MONTAGU au sein du signe contesté, de polices d’écriture particulières dans les deux signes et de couleurs au sein de la marque antérieure, ces seules différences ont une très faible incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes MONTAGU/MONTAIGU par lesquels les signes seront lus et prononcés. Le signe complexe contesté LE MONTAGU est similaire à la marque complexe antérieure MONTAIGU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 3
C ONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LE MONTAGU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure MONTAIGU. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces alimentaires ; préparations pour faire des boissons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus. 4
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