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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2021, n° OP 21-0103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INSKIN ; IN-SKIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693164 ; 3731158 |
| Référence INPI : | O20210103 |
Sur les parties
| Parties : | NAOS SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0103 Le 05/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A M a déposé le 20 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 4693164 portant sur le signe complexe IN SKIN. Le 11 janvier 2021, la société NAOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française IN-SKIN, déposée le 19 avril 2010 et régulièrement renouvelée sous le numéro 3731158, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; produits de démaquil age ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ; préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; complexes d’actifs, matières premières et molécules (produits chimiques) pour la formulation de produits cosmétiques et dermatologiques ; cosmétiques ». Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe IN SKIN ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal IN-SKIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’élément figuratifs et de couleurs et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un tiret.
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Les signes ont en commun les éléments IN SKIN, seuls termes constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. A cet égard, la présence d’une cal igraphie particulière et de couleurs au sein du signe contesté est sans incidence sur sa lisibilité et n’apporte, en outre, aucune différence phonétique, de sorte qu’el e n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté IN SKIN est donc similaire à la marque antérieure IN-SKIN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté IN SKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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